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13VE01544

CETATEXT000028770785 J0_L_2014_03_000001301544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE01544, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01544 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY BENSUSAN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la SAS IGI 3000, dont le siège social est sis 30-32 avenue du Vieux chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne

(92390), par Me Bensusan, avocat ; La SAS IGI 3000 demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003972 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; 2° de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande, dès lors qu'elle avait présenté dans les délais prescrits une réclamation et qu'elle pouvait ainsi ester en justice nonobstant sa radiation le 20 avril 2010 du registre du commerce et des sociétés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS IGI 3000 relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;
  2. Considérant que la SAS IGI 3000 ayant fait l'objet, le 2 avril 2010, d'une fusion-absorption par la société Gir 3000 et ayant été, en conséquence, radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 avril 2010, elle n'avait plus d'existence juridique à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, soit le 11 mai 2010 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les impositions en litige aient été établies au nom de la SAS IGI 3000 et que cette dernière avait formé une réclamation recevable, cette demande était irrecevable ; que si la SAS IGI 3000 relève également en réplique que l'administration a poursuivi le recouvrement des impositions en litige à l'encontre de la société Gir 3000 et que ladite administration n'a pas produit sa créance dans le cadre de l'opération de fusion-absorption du 2 avril 2010, ces circonstances sont également sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS IGI 3000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent également, et en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS IGI 3000 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01544 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.

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