CETATEXT000028770787 J0_L_2014_03_000001302449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE02449, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02449 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SEMAK M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203284 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1951, relève appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 octobre 2011 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que le requérant conteste cette appréciation en faisant valoir que ses troubles psychiatriques sont en lien direct avec son pays d'origine et qu'en conséquence, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié ; que, si les certificats médicaux produits par M. B... font effectivement état de l'anxiété majeure dont il souffre, ils ne permettent pas, en revanche, d'établir que cette anxiété aurait pour origine un traumatisme subi en Algérie dès lors qu'ils se bornent, sur ce point, à reproduire le récit du requérant, lequel ne produit par ailleurs aucun élément permettant de confirmer le bien-fondé de ses allégations ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine ; que, si M. B...soutient également qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas faute de précisions quant au coût des traitements qui lui sont nécessaires et en se bornant à faire état de considérations à caractère général sur l'état du système de santé algérien ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2004 et qu'il y a fixé le centre de ses attaches personnelles et sociales, il n'apporte aucune précision ni justification quant aux liens personnels qu'il aurait noués en France ; qu'il est, par ailleurs, constant que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette mention constitue une motivation en droit suffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle, conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ;
- Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. B... était susceptible d'être renvoyé ;
- Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, que M. B... n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02449