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13VE02471

CETATEXT000028770788 J0_L_2014_03_000001302471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE02471, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02471 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BERDUGO M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berdugo, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201219 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sri-lankais né en 1988, relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le rejet de la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-13 de ce même code, un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A... a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 18 mai 2010 et 5 octobre 2011 ; que, dès lors, le préfet des Yvelines était tenu de refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées ; Sur le rejet de la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le 26 décembre 2011, après le rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi que le préfet des Yvelines l'a relevé dans ses écritures devant le Tribunal administratif de Versailles, cette demande n'a pas été introduite valablement à défaut de présentation personnelle de l'intéressé à la préfecture et aurait pu être rejetée pour ce motif ; que le préfet des Yvelines, en indiquant dans son arrêté contesté du 1er février 2012, que le requérant " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", doit être regardé comme ayant expressément statué sur la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " formée par M. A... ; qu'ainsi que le soutient ce dernier, le rejet qui lui a été ainsi opposé est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", est entaché d'illégalité et qu'il doit être annulé ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Yvelines statue à nouveau sur la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, d'une part, M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201219 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté en date du 1er février 2012 du préfet des Yvelines. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02471 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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