CETATEXT000028770791 J0_L_2014_03_000001302499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE02499, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02499 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GRYNER Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302987 du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le préfet a violé les dispositions du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions car il a toujours maintenu sa résidence hors de France, son emploi de saisonnier vise à renforcer les effectifs de la société Renfors pendant la période estivale et il dispose de connaissances et de compétences spécifiques requises dans le domaine de la construction et de l'entretien de tunnels ; - le préfet a violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il réside et travaille périodiquement depuis plus de quatre ans en France où se situent la plupart de ses liens familiaux, sociaux et économiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1967, fait régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux travailleurs saisonniers et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. Elle porte la mention "travailleur saisonnier" (...). " ;
- Considérant que M. A...a demandé le 23 août 2012 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, au cours de la période de validité du titre de séjour précédant, expirant le 20 mai 2012, effectué chaque année, comme le prévoient les dispositions précitées, un retour dans son pays d'origine et qu'il aurait maintenu sa résidence hors de France ; que, par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a, pour ce motif, refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l' article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside et travaille périodiquement depuis plus de quatre ans en France où se situent la plupart de ses liens familiaux, sociaux et économiques ; que, toutefois, s'il vit et travaille en France depuis quatre ans, et à supposer même que sa soeur y réside régulièrement, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays où vivent, selon ses propres écritures, son épouse et son enfant et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mars 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02499