CETATEXT000028770792 J0_L_2014_03_000001303205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE03205, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03205 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SOW Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305806 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; 2° d'annuler la décision attaquée ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder, dans un délai de quinze jours, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse sur le fondement de la dérogation à l'article R. 411-6 et des articles R. 411-1, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 4-1 et 4-2 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande ; 5° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et ne mentionne notamment pas la régularité de la situation de son épouse au regard du séjour lors du dépôt de la demande, le fait que leur enfant Wassila était titulaire d'un titre de circulation et les éléments relatifs à sa situation professionnelle, à ses ressources et à son logement ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande faute d'avoir pris en compte la régularité de la situation de son épouse au regard du séjour lors du dépôt de la demande et son état de grossesse, ni des éléments relatifs à sa situation professionnelle, à ses ressources et à son logement ; - le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles peuvent être exclus du regroupement familial un membre de la famille résidant en France, aurait dû lui accorder le bénéfice de l'exception à ces dispositions admises tant par la circulaire du 28 novembre 2012 que par la jurisprudence dès lors que son épouse séjournait régulièrement en France à la date du dépôt de la demande comme à la date de la décision attaquée ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 411-1, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4-1 de l'accord franco-algérien car il remplissait tous les critères de durée de séjour, d'ancienneté du mariage, de conditions de logement et de revenus financiers pour obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration notamment professionnelle et sociale, au fait qu'il est marié depuis deux ans, qu'il vit avec son épouse en situation régulière sur le territoire français et leur enfant né en 2012, et que son épouse est à nouveau enceinte ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation car le titre de séjour espagnol de son épouse est expiré depuis le 18 mai 2013 et elle ne peut plus retourner en Espagne, son enfant Wassila est en situation régulière en France et ne peut pas être séparé de son père ou de sa mère ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 4 avril 1964, fait régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse aux motifs qu'elle réside déjà en France sous couvert d'un titre de séjour espagnol, qu'aucune des raisons invoquées ne permettent de déroger au principe de l'introduction en France de son épouse et que sa décision ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que son épouse réside déjà en France sous couvert d'un titre de séjour espagnol, qu'aucune des raisons invoquées ne permettent de déroger au principe de l'introduction en France de son épouse et que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fonde, sans qu'il soit besoin que le préfet développe l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M.A..., et notamment les éléments relatifs à sa situation professionnelle, à ses ressources et à son logement et le fait que son enfant Wassila était titulaire d'un titre de circulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux motifs de la décision attaquée, il ne ressort pas de ses termes que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande qui lui était soumise ;
- Considérant que la circonstance que les ressources de M. A... seraient largement supérieures au salaire minimum de croissance n'est pas, en elle-même, de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le montant des ressources du requérant pour rejeter sa demande de regroupement familial ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France " et qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... résidait déjà sur le territoire français lors de la demande de regroupement familial ; que, dès lors, elle est au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du bénéfice du regroupement familial en application du 3° des dispositions précitées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également refusé de dispenser l'épouse de M. A...de la procédure d'introduction en France en application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions de séjour en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an prévues par ses dispositions ; qu'à cet égard, si l'épouse de M. A...est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 17 mai 2013, ce titre ne lui donne droit qu'à effectuer des séjours de moins de trois mois en France et elle n'est donc pas titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an qui lui permettrait d'être dispensée de la procédure d'introduction ; que, par suite, et alors même que M. A... remplirait les conditions de ressources et de logement fixées à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ces motifs, légalement rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A... au profit de son épouse ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par le fait que son épouse résidait déjà en France pour rejeter sa demande puisqu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a également examiné la possibilité de la dispenser de la procédure d'introduction en France en application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'atteinte éventuelle que porterait son refus au droit de M. A...au respect de la vie privée et familiale ;
- Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de titres de séjour, pour contester la décision en litige, qui ne constitue pas un refus de délivrance de titre de séjour, mais un refus d'autorisation de regroupement familial ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations de l'article 4-1 de l'accord franco-algérien qui, eu égard à sa nationalité marocaine, ne lui sont pas applicables ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il vit en France depuis 1993, qu'il est titulaire d'un titre de séjour de dix ans, qu'il a épousé au Maroc, le 29 novembre 2011, une compatriote entrée en France en décembre 2011 en provenance de l'Espagne où elle était titulaire d'un titre de séjour espagnol, qu'ils ont eu un enfant né en France le 23 octobre 2012 et que son épouse est à nouveau enceinte ; que, toutefois, le mariage est récent et l'épouse du requérant n'était pas en situation régulière en France lorsque son conjoint a demandé le bénéfice du regroupement familial à son profit, le titre de séjour espagnol en sa possession ne lui donnant droit qu'à effectuer des séjours de moins de trois mois en France et l'intéressée s'y étant maintenue sans discontinuer depuis son entrée sur le territoire français en décembre 2011 ; que l'enfant Wassila n'est pas scolarisé ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son épouse est enceinte, la décision du 29 mars 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à cette dernière le bénéfice du regroupement familial n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, à savoir notamment que MmeA..., qui ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, n'a pas respecté cette procédure ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire de l'enfant Wassila d'un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons de fait que celles exposées aux points 10 et 12, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03205