CETATEXT000028770793 J0_L_2014_03_000001303226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2014, 13VE03226, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03226 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209444 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 février 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - le préfet a violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante chinoise née le 22 mai 1967, fait régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 14 février 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise notamment la situation personnelle et familiale de Mme C...et le fait qu'elle ne justifie ni du caractère réel et continu de sa présence en France depuis 2002, ni d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire qui justifierait une admission au séjour à titre exceptionnel ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, la requérante entrait dans les conditions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'étranger auquel un titre de séjour est refusé et, ainsi qu'il a été dit ci-avant, le refus de titre de séjour était suffisamment motivé ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée ; que la décision d'éloignement n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle vit depuis 2002 en France où elle a tissé de nombreuses relations personnelles et sociales et où elle a épousé le 5 décembre 2011 M.A..., qu'elle dispose d'un logement ainsi que d'une promesse d'embauche et qu'elle est en règle avec l'administration fiscale ; que, toutefois, à supposer même que Mme C...réside, comme elle le soutient, habituellement en France depuis 2002, son mariage est très récent et elle ne justifie pas de la régularité de la situation administrative de son époux au regard de son séjour sur le territoire français ; qu'elle ne justifie pas davantage des autres liens dont elle se prévaut en France, ni d'une réelle insertion notamment professionnelle ; qu'enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays où vivent ses parents et son enfant issu d'un premier mariage et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'à supposer même que Mme C...ait séjourné en France depuis 2002, elle n'établit ni la régularité du séjour de son époux sur le territoire français, ni les liens qu'elle aurait tissé en France, ni une réelle insertion professionnelle et ne justifie pas, alors par ailleurs que ses parents et son enfant résident en Chine, de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des dispositions dudit article ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03226