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12PA02965

CETATEXT000028770794 J1_L_2014_03_000001202965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770794.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 12PA02965, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 12PA02965 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FOUSSARD Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la SCI Losserand, dont le siège est au 53 rue Raymond Losserand à Paris

(75014), la SCI Dalino, dont le siège au 12 avenue de la Grande armée à Paris
(75017), M. G...B..., demeurant au..., M. E...B..., demeurant au..., M. F...B..., demeurant au..., Mme H...B..., demeurant au..., Mme C...D..., demeurant au..., par MeA... ; la SCI Losserand et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006281-1006286/7-2 du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération des 29 et 30 septembre 2009 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le projet de modification du plan local d'urbanisme (PLU), ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux respectifs dirigés contre cette délibération ; 2°) d'annuler ladite délibération n° 140 et les décisions implicites de rejet ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la SCI Losserand et les autres requérants, par MeA... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SCI Losserand et les autres requérants et Me I... pour la ville de Paris ; 1. Considérant que la SCI Losserand, dont M. G...B...est le seul sociétaire, est propriétaire d'une parcelle sise 130 rue du château à Paris
(75014); que toutes ses parts ont été attribuées à la SCI Dalino, dont M. E...B..., M. F...B..., Mme H...B...et Mme C...B...épouse D...sont les sociétaires ; que ces deux sociétés et leurs sociétaires font appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération des 29 et 30 septembre 2009 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le projet de modification du plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle a instauré sur cette parcelle un emplacement réservé grevé d'une servitude de 100% de réalisation de logement sociaux, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux respectifs dirigés contre cette délibération ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapporteur public avait communiqué le sens de ses conclusions, soit le rejet des demandes, sans en indiquer les motifs ; que l'alinéa 1er de l'article R. 711-3 du code de justice administrative selon lequel : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " n'impose que la communication du sens des conclusions ; que le moyen tiré de l'absence de communication de leurs motifs n'est donc pas fondé ;
  2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que les requérants soutiennent que les conseillers de Paris auraient été incomplètement informés avant le vote de cette délibération faute qu'ait été porté à leur connaissance l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur le projet de construction de logements sociaux envisagé sur cette parcelle ; que toutefois cet avis a été émis à l'occasion de l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique qui constitue une procédure distincte de la modification du PLU ici en litige ; que ce moyen est par suite inopérant ;
  4. Considérant que s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de convocation des membres du Conseil de Paris, les requérants n'apportent aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; qu'il y a donc lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant que s'agissant de l'absence de publicité du projet de modification du PLU après réalisation de l'enquête publique, il y a lieu également de le rejeter par les mêmes motifs que ceux énoncés par les premiers juges ; que, de surcroît, à la date à laquelle les requérants disent s'être présentés et n'avoir pu obtenir copie du projet de modification, soit le 2 juillet 2009, l'enquête publique avait eu lieu, après avoir reçu la publicité prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables, mais la commission d'enquête n'avait pas encore remis son rapport ; qu'ainsi le projet ne présentait aucune modification par rapport à celui soumis à l'enquête publique ;
  6. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de l'article UG.2.3 du PLU en vigueur à la date de la délibération attaquée est inopérant dès lors que cette délibération n'avait pas pour objet de modifier cette disposition ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant (...)b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;(..) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que, par une décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont donc pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que l'institution d'un emplacement réservé en vue de la réalisation d'un programme de logements sociaux visant à assurer une mixité sociale constituerait une atteinte excessive au droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien ; qu'ainsi l'instauration d'un emplacement réservé ne porte pas atteinte à la propriété privée et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, enfin, qu'il est inhérent à toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones soumises à des régimes différents selon l'objectif qu'elle vise à réaliser ; que par suite le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques est inopérant ;
  11. Considérant que si les requérants font valoir que le commissaire enquêteur ayant conduit l'enquête préalable à la procédure de déclaration d'utilité publique portant sur la réalisation de logements sociaux sur cette parcelle a rendu un avis défavorable au projet qui lui était soumis, la Ville de Paris soutient sans être contredite que cet avis défavorable était motivé par l'imprécision du projet et ses lacunes, la prise en compte de l'existence d'un commerce en activité dont les installations annexes occupent une partie de la parcelle ayant notamment été omise, et non par l'impossibilité de réaliser des logements sociaux à cet emplacement ; que ce seul moyen invoqué par les requérants ne démontre pas que la collectivité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en instaurant l'emplacement réservé en litige ;
  12. Considérant que la parcelle litigieuse était incluse depuis 2002 dans une opération de résorption de l'habitat insalubre permettant aux propriétaires de bénéficier d'une assistance technique et financière pour réhabiliter les logements leur appartenant, à laquelle les requérants n'ont pas souhaité participer ; que la délibération attaquée a été votée les 29 et 30 septembre 2009 après une enquête clôturée le 2 février 2009 et ayant donné lieu à un rapport d'enquête remis le 6 juillet ; que le rapport d'enquête relatif à la DUP a été rendu le 24 août 2009 ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que l'instauration de l'emplacement réservé sur leur parcelle aurait pour objet de contourner l'avis défavorable du commissaire enquêteur saisi du projet de DUP ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Losserand et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants pris ensemble une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Losserand, de la SCI Dalino et des consorts B...est rejetée. Article 2 : La SCI Losserand, la SCI Dalino et les consortsB..., pris ensemble, verseront à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02965

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