CETATEXT000028770796 J1_L_2014_03_000001300165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/07/CETATEXT000028770796.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA00165, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA00165 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO JEANCLAUDE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105650-1116891/7-3 du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal (APPPA) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution mise en oeuvre pour obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation irrégulière du domaine public et a limité à la somme de 219 euros, assortie des intérêts au taux légal, le montant de l'indu que l'association a été condamnée à lui restituer ; 2°) de condamner l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal et la Ville de Paris à lui restituer la somme de 1 870,59 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que les intérêts versés correspondants ; 3°) de condamner l'APPPA et la Ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal et de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.C..., de MeA..., pour l'APPPA et de MeE..., pour la Ville de Paris ;
- Considérant que M.C..., propriétaire d'un bateau dénommé Moetaï, a occupé sans titre un poste d'amarrage appartenant au domaine public fluvial, au port de Paris Arsenal, depuis le 31 mai 2003, et s'est abstenu de payer les indemnités dues pour occupation irrégulière du domaine public du 31 mai 2005 au 12 décembre 2007, malgré les nombreuses relances et mises en demeure du concessionnaire du port, l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal (APPPA) ; que, saisi par celle-ci, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 3 novembre 2009, condamné M. C...à lui verser à titre de provision la somme de 27 600,59 euros ; que devant l'inertie de M. C...l'APPPA a mis en oeuvre une procédure de saisie-attribution exécutée le 8 juillet 2010 ; que, sur appel de M.C..., le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris a, par une ordonnance du 17 décembre 2010, réduit le montant de la provision à 20 366,35 euros, au motif que l'insuffisante précision du libellé des factures correspondant à la période du 1er juin 2005 au 1er mai 2006 rendait incertain le montant de la créance pour cette période ; que, par une requête au fond enregistrée le 23 mars 2011 M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'association à lui restituer le différentiel entre ces deux sommes, assorti des intérêts au taux légal, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice résultant selon lui de la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par l'association ; que par une requête enregistrée le 20 septembre 2011, l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal, représentée par son liquidateur, a demandé au tribunal de condamner M. C...à lui verser la somme déterminée par le juge des référés du Tribunal administratif ; que M. C...relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal (APPPA) et la Ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la saisie-attribution, et a limité à la somme de 219 euros assortie des intérêts au taux légal le montant montant de l'indûes du tribunal administratif des intérratif en termes de compétence juridictionnelle et de procéque l'association a été condamnée à lui restituer ; Sur la recevabilité de l'appel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a produit le timbre prévu par l'article R. 411-2, alors applicable, du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par l'Association pour le port de plaisance de Paris Arsenal doit être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre les conclusions du requérant tendant à être indemnisé par l'APPPA et la Ville de Paris du préjudice résultant selon lui de la saisie-attribution mise en oeuvre en exécution de l'ordonnance du 3 novembre du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en ce qu'elle a porté sur la somme de 27 600,59 euros alors que, par son ordonnance du 17 décembre 2010, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris n'a regardé la créance comme fondée qu'à hauteur de 20 366,35 euros ; qu'une telle contestation ne met pas en cause la régularité de la procédure de saisie-attribution mais le bien-fondé du montant de la créance dont la saisie-attribution visait à assurer le recouvrement ; que s'agissant d'une créance née de l'occupation du domaine public, l'appréciation de son bien-fondé relève, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de la juridiction administrative ; que le jugement doit donc être annulé sur ce point ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de réparation du préjudice invoqué par M.C... ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la saisie-attribution :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'invoquent dans leurs écritures de première instance tant l'APPPA que la Ville de Paris, le requérant n'a présenté aucune demande préalable d'indemnisation ; que le contentieux n'a donc pas été lié et que ses conclusions tendant à la condamnation de l'APPPA et de la Ville de Paris sont en conséquence irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement de sommes indument perçues par l'APPPA : En ce qui concerne les conclusions portant sur le remboursement de la taxe de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
- Considérant que l'article R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux contestations portant sur la taxe de séjour pouvant être instituée dans les communes touristiques en application de l'article L. 2333-26 du même code dispose : " En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation./ Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. " ; que M. C...demande le remboursement de la taxe de séjour perçue par l'APPPA pour le compte de la Ville de Paris durant la totalité des années 2005, 2006 et 2007, en faisant valoir, au demeurant sans l'établir pour les années en cause, qu'il n'en était pas redevable dès lors qu'il payait la taxe d'habitation à Paris ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les contestations relatives à cette taxe relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ; En ce qui concerne les conclusions portant sur le remboursement de deux chèques remis à l'APPPA en novembre 2005 en paiement de l'indemnité d'occupation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur ces conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la Ville de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces deux chèques, d'un montant de 642,35 euros et de 686,65 euros, ont bien été pris en compte au crédit de M. C...par l'association dans le calcul des sommes lui restant dues au titre de l'occupation irrégulière du domaine public ; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme dépourvues de fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à l'exception du remboursement de la somme de 219 euros assorties des intérêts au taux légal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à l'Association pour le port de plaisance Paris Arsenal, représentée par son liquidateur, et à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la demande de M. C...et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : M. C...versera à l'Association pour le port de plaisance Paris Arsenal, représentée par son liquidateur, et à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00165