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13PA01931

CETATEXT000028770800 J1_L_2014_03_000001301931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/08/CETATEXT000028770800.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA01931, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA01931 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PUTMAN M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire enregistrée le 16 mai 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221159/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les observations de Me Putman, pour M.A... ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant algérien né le 12 mars 1962, est entré en France le 18 juillet 2001 et a présenté une demande d'asile territorial qui a été définitivement rejetée au cours de l'année 2004 ; qu'il a fait l'objet au cours de la même année d'une décision lui refusant en conséquence le séjour en France, suivie d'un arrêté portant reconduite à la frontière, lequel n'a pas été exécuté d'office ; qu'il a sollicité à la fin de l'année 2011 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 20 juin 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; Au fond :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  4. Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...doit être regardé, au vu des pièces qu'il a produites devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour, comprenant notamment des relevés de compte bancaire faisant état de mouvements réguliers sur l'ensemble des années concernées, des documents attestant de la poursuite de procédures juridictionnelles et de nombreuses factures correspondant aux recharges mensuelles de son titre de transport " Navigo ", comme justifiant d'une résidence habituelle en France sur l'ensemble de la période de dix années précédant l'arrêté contesté, et par suite comme disposant d'un droit au séjour par application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2012 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Putman, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Putman de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Putman, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Putman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA01931

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