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13PA02384

CETATEXT000028770802 J1_L_2014_03_000001302384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/08/CETATEXT000028770802.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA02384, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA02384 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LUCIANO M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221227 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 18 septembre 1980, entré en France en 1992 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 octobre 2010 le préfet de police lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 12 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police, à l'issue du réexamen de la situation de l'intéressé, lui a de nouveau opposé un refus par un arrêté du 12 novembre 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et qu'il y a résidé de façon habituelle depuis lors ; que toutefois, s'il verse au dossier de nombreuses pièces, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer sa présence en France, même ponctuelle, entre les mois de décembre 2002 et de juillet 2003, au cours du second semestre de l'année 2005 et de l'année 2009, ou encore depuis le mois d'août 2010 jusqu'au 9 mai 2011 ; que ces mêmes pièces sont également insuffisamment probantes pour établir une présence habituelle sur le territoire français au cours de l'année 2002 et sur l'ensemble de l'année 2011 ; qu'ainsi, dès lors que M. A... ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire français au cours de l'ensemble de la période de dix années précédant l'arrêté litigieux, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées ; que par ailleurs, dès lors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour et l'ancienneté du séjour n'étant en tout état de cause pas de nature à établir, à elle seule, l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M.A..., qui ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il serait, comme il l'indique, entré en France dès l'année 1992, soutient qu'il a noué de nombreuses relations amicales en France, qu'il est bien intégré à la société française, notamment par le travail, qu'il maîtrise le français, qu'il bénéficie d'un domicile personnel et qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales, il est constant qu'il s'est déclaré célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif aux relations qu'il aurait nouées en France, et, comme il a été dit ci-dessus, ne démontre pas avoir effectivement résidé habituellement en France au cours des dix années précédant l'arrêté litigieux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02384

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