CETATEXT000028770803 J1_L_2014_03_000001302385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/08/CETATEXT000028770803.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA02385, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA02385 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GATEAU LEBLANC Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeG... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211890 du 16 mai 2013 par laquelle le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, ainsi que celle, contenue dans le même arrêté, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant bangladais, entré en France le 25 décembre 2010 selon ses dires, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 28 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 juin 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour en qualité de réfugié qu'il avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté du 17 janvier 2013, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le placement de M. D...en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot ; que par un jugement du 21 janvier 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision de placement en rétention, celle portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination, et a renvoyé au Tribunal administratif de Paris le jugement de la décision de refus de titre de séjour ; que, par une ordonnance du 16 mai 2013 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M.D..., qui en relève appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ; que pour rejeter la demande de M.D..., le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire était manifestement mal fondé et, d'autre part, que les autres moyens, tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant étaient inopérants dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité de réfugié ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la demande de première instance que le requérant mettait en cause la compétence du signataire par délégation de l'arrêté litigieux, Mme C...E... ; que cet arrêté est signé de M. B...F... ; que le moyen tiré de l'incompétence de Mme C...E...est donc manifestement infondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutenait que l'arrêté était entaché d'une insuffisance de motivation ; que, toutefois, d'une part, l'arrêté vise les dispositions dont il fait application et, d'autre part, l'intéressé n'apportait aucun élément relatif aux caractéristiques propres de sa situation que, selon lui, l'administration aurait à tort omis de viser ; que ce moyen est donc également manifestement infondé ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui ne comporte aucun élément de fait, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que, dans ces conditions, le Vice-président du Tribunal administratif de Paris pouvait légalement rejeter la demande de M. D...par l'ordonnance attaquée, fondée sur les dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D...contre l'arrêté du 28 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions visant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02385