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13PA02795

CETATEXT000028770805 J1_L_2014_03_000001302795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/08/CETATEXT000028770805.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA02795, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA02795 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KATI Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221921/6-3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2012 refusant à Mme A...B...la délivrance du titre de séjour, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de MmeB... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 31 août 1993, est entrée en France selon ses déclarations en 2005 sous couvert d'un visa de court séjour pour être prise en charge par son oncle de nationalité française, auquel l'autorité parentale a été déléguée par un jugement du 17 novembre 2006 du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle a été munie d'un document de circulation pour étranger mineur puis à sa majorité, en 2011, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 16 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que celui-ci relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 octobre 2012, les premiers juges ont considéré qu'il était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, Mme B... est désormais majeure et que la délégation d'autorité parentale est donc devenue caduque ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille, cependant que ses parents et sa fratrie résident au Maroc ; que, selon ses propres déclarations, seule demeurerait en France en permanence avec elle sa tante, son oncle faisant des allers et retours entre le Maroc et la France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2012 ;
  4. Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation propre de MmeB..., qui a été reçue personnellement en préfecture pour un entretien dans le cadre de l'examen de son dossier ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée, qui n'avait pas précisé les dispositions sur lesquelles elle entendait fonder sa demande de titre de séjour mais seulement indiqué " vie privée et familiale ", soutient qu'elle relevait des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ... ) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ; que si Mme B...réside en France depuis l'âge de onze ans, elle n'était pas avec un parent légitime, naturel ou adoptif, la délégation d'autorité parentale conférée à son oncle, caduque à la majorité, n'étant pas équivalente à une adoption ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée fait valoir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; que si le préfet ne vise pas expressément ces dispositions, non invoquées par l'intéressée dans sa demande, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a examiné l'âge d'entrée en France de Mme B..., la durée de son séjour, sa scolarisation, sa situation et ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine pour estimer, ainsi qu'il a été dit, que le refus de titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il a ainsi apprécié sa situation au regard des conditions prévues par les dispositions précitées ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B... n'établissant pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu, en vertu des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que, en invoquant uniquement sa vie privée et familiale, sans faire état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, Mme B... ne peut être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande sur ce fondement ;
  11. Considérant, enfin, que l'intéressée n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère règlementaire ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté 16 octobre 2012 ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02795

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