CETATEXT000028770806 J1_L_2014_03_000001302798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/08/CETATEXT000028770806.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA02798, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA02798 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Lévy associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205267/5 du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui ayant, d'une part, refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 8 février 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, par arrêté du 11 mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les décisions attaquées seraient illégales comme signées d'une autorité incompétente en raison du caractère général de la délégation de signature accordée à leur auteur ; que M. Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, signataire desdites décisions, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne consentie par arrêté n° 10/PCAD/105 6 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23 du 6 juin 2011, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certains actes au nombre desquels les décisions querellées ne figurent pas ; qu'ainsi la délégation de signature en cause ne présentait pas de caractère général de nature à l'entacher d'illégalité ; que le moyen manque donc en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1999 et que son épouse et ses enfants l'y ont rejoint en 2008 ; que, toutefois, il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que le requérant s'est marié en 2003 en Tunisie où est né son premier enfant en 2004 ; que le second est né en Espagne en 2008 ; que son épouse et ses enfants sont titulaires de titres de séjour espagnols délivrés en 2010 et 2011 qui ne les autorisent pas à séjourner en France au-delà de trois mois et qu'aucune pièce ne justifie de leur présence habituelle sur ce territoire ; qu'en second lieu, aucun justificatif n'est produit pour attester de la présence du requérant lui-même sur le territoire français avant 2002 ; que les pièces produites pour cette année ne présentent pas de caractère probant ; qu'un seul document est joint pour 2003 ; que les pièces produites pour les années 2004 et 2005, si elles permettent de tenir pour établie la présence occasionnelle de M. B...en France, sont insuffisantes pour justifier de sa présence habituelle ; que, de même, sa présence n'est pas démontrée durant l'année 2007 avant le mois de novembre ; qu'en outre, pour plusieurs des années concernées, d'une part deux adresses différentes, l'une à Paris, l'autre en Seine-et-Marne apparaissent selon les documents et, d'autre part, les factures d'électricité correspondant à l'adresse parisienne révèlent des consommations constatées parfois très faibles, y compris en période froide ;
- Considérant qu'au vu de ces éléments seule une présence intermittente du requérant en France peut être regardée comme établie cependant que la présence de sa femme et de ses enfants ne l'est aucunement ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut ni soutenir qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées, ni que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la présence en France des enfants de M. B...n'est nullement établie ; que par suite et en tout état de cause, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'un départ précipité de France aurait pour effet de les déstabiliser et leur serait donc préjudiciable ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02798