CETATEXT000028770807 J1_L_2014_03_000001302983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/08/CETATEXT000028770807.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 06/03/2014, 13PA02983, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 CAA de PARIS 13PA02983 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JOVY M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203848/1 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;
- Considérant que, par arrêté du 29 novembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande que M.B..., ressortissant marocain né en 1975, lui avait présentée aux fins de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui lui avait été délivrée le 28 septembre 2010 conformément à sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain sollicitant un tel titre de séjour, ou son renouvellement, ne peut utilement fonder une telle demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il ne peut par suite utilement se prévaloir de ce qu'une décision de refus opposée à une telle demande de titre de salarié serait illégale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit pour erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un motif exceptionnel au sens de ce texte, soit pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision du préfet du Val-de-Marne qui a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour de salarié au motif que l'administration compétente à cet effet avait constaté que les clauses du contrat de travail au vu duquel l'intéressé avait obtenu ce titre n'avaient pas été respectées par l'employeur ;
- Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...au préfet du Val-de-Marne ne se fondait pas sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande méconnaît ce texte est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., qui soutient être entré en France en 2001 et y résider de façon constante depuis lors, s'est constamment déclaré célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne conteste pas avoir des attaches familiales au Maroc, et notamment sa mère, un frère et deux soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressé établit une résidence en France depuis au moins l'année 2003 et produit une attestation d'hébergement par son frère, dont il soutient, sans l'établir mais sans être contredit, qu'il serait de nationalité française, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et, par suite, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de titre de séjour, de même que sa décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ni à soutenir que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte fixation du pays de renvoi, serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02983