CETATEXT000028776783 J2_L_2014_03_000001121555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/67/CETATEXT000028776783.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 11LY21555, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21555 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Pertuis, représentée par son maire en exercice, domicilié ...; La commune de Pertuis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902455 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 831 536,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de Vaucluse en première instance, sa demande était recevable alors même qu'à la date d'enregistrement de cette demande au greffe du Tribunal administratif de Nîmes il ne s'était pas écoulé un délai de deux mois depuis le dépôt de sa demande indemnitaire préalable ; - c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'autorité de la chose jugée opposée par l'Etat, en raison de la décision du Conseil d'Etat du 14 mai 2008 qui a mis hors de cause l'Etat, alors qu'il n'existe pas d'identité de cause entre les deux actions, le régime de responsabilité de l'Etat invoqué reposant sur le moyen tiré de l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir de contrôle, non sur l'état général de la digue, mais sur les activités de l'association syndicale " syndicat de la Durance Pertuis ", alors que les juridictions n'ont pas statué sur la question de la négligence prolongée des services de l'Etat tirée de l'absence de réaction et de solution au délitement de ce syndicat ; - l'exception de prescription quadriennale a été opposée de manière irrégulière, par une personne incompétente pour ce faire ; elle n'est pas fondée, le point de départ du délai devant être fixé à la suite des jugements du Tribunal administratif de Marseille, et non à la date des inondations, et la décision du Conseil d'Etat ayant eu un effet interruptif de prescription ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison de l'exercice par le préfet de son pouvoir de contrôle de l'association syndicale " syndicat de la Durance Pertuis ", ainsi qu'à raison de l'exercice par le préfet de son pouvoir de police ; - elle a subi un préjudice à raison de sa condamnation à indemniser les victimes des inondations, alors qu'elle n'avait commis aucune faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'Etat devait être engagée, à la condamnation de l'association syndicale de la Durance-Pertuis à garantir l'Etat de toute condamnation mise à sa charge ; Il soutient que : - dès lors que la requérante fonde sa requête sur une prétendue faute du préfet dans son pouvoir de contrôle de l'association syndicale et dans son pouvoir de police, la cause juridique invoquée étant donc la responsabilité pour faute de l'Etat, et la juridiction administrative ayant déjà été saisie d'une requête ayant le même objet, entre les mêmes parties et fondée sur cette même cause juridique, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il soit statué sur cette requête, le moyen juridique différent que la requérante présente ne suffisant pas à caractériser la nouveauté de la cause, alors au demeurant qu'elle invoque les mêmes arguments que ceux jugés par le Conseil d'Etat le 14 mai 2008 ; - à titre subsidiaire, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande, dès lors que les faits générateurs du dommage ont eu lieu en 1994 et que la commune n'a demandé à être indemnisée par l'Etat qu'à l'occasion d'un mémoire enregistré le 30 mai 2005 ; - aucune faute lourde ne peut être reprochée au préfet dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de l'association syndicale, aucune information relative à l'existence d'une brèche dans la digue n'ayant été portée à sa connaissance ; - l'Etat n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa propre responsabilité dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, le préfet ne disposant d'aucun pouvoir de police spéciale par l'effet de l'article 42 du décret du 5 septembre 1851 ; - les fautes commises par la commune sont de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; Vu la lettre, en date du 2 juillet 2013, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dirigées contre le syndicat Durance-Pertuis, dissous par arrêté du sous-préfet d'Apt du 27 mai 2011 ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bado, avocat de la commune de Pertuis ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.