CETATEXT000028776785 J2_L_2014_03_000001122491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/67/CETATEXT000028776785.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2014, 11LY22491, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY22491 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SVM & ASSOCIES ; SVM & ASSOCIES ; SVM & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu I, la requête enregistrée sous le n° 11LY22491 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour M. et Mme F...C...B..., domiciliés 1021 chemin des Confines à Châteauneuf de Gadagne
(84470); M. et Mme C...B...demandent à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance n° 1001348, 1001350, 1002697 et 1002799 du 5 mai 2011 en tant que le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne en date du 6 septembre 2010 ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire n° 1002697 devant le Tribunal administratif de Nîmes, et à titre subsidiaire d'annuler la délibération du 6 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf de Gadagne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en rejetant comme irrecevable leur demande dirigée contre la délibération du 6 septembre 2010, qui porte approbation de la modification du plan d'occupation des sols, le président du tribunal administratif a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que la délibération n'expose pas les motifs ayant conduit la commune à modifier le document d'urbanisme, et ne mentionne pas l'existence d'un rapport préalable établi à l'intention des élus conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas établi que les conseillers aient été convoqués conformément à l'article L. 2121-11 du même code ; que la modification de l'article 15 porte atteinte au droit de construire dans l'ensemble de la commune ; que la suppression de toute constructibilité en zone UE qui représente une superficie importante du territoire communal, et la modification des règles de hauteur et de distance par rapport aux voies portent atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que la modification du règlement en vue d'autoriser les dispositifs de climatisation en zone urbaine, y compris dans les secteurs protégés au titre des monuments historiques, porte atteinte à une protection, et constitue une source de nuisances ; que la délibération en litige opère une rectification de la liste des emplacements réservés qui ne comportait aucune erreur matérielle ; que, par leurs effets, ces changements imposaient à la commune de recourir à une procédure de révision ; qu'alors qu'un litige oppose les requérants à la commune concernant un permis de lotir, l'interdiction de créer des logements de fonction en zone UE vise à faire échec à leur projet et révèle en cela un détournement de pouvoir ; Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la commune de Châteauneuf de Gadagne, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...-B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient à titre principal que, par sa délibération du 1er avril 2010, le conseil municipal s'est borné à donner un accord au principe de la modification du plan d'occupation des sols ; que le premier juge a donc rejeté à bon droit comme irrecevable le recours en annulation dirigé contre cette délibération ; que, subsidiairement, la délibération du 6 septembre 2010, qui n'avait pas à être motivée, expose les considérations de fait et de droit permettant d'en apprécier les motifs ; que les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient l'envoi aux membres du conseil municipal d'une note explicative de synthèse concernant les affaires soumises à délibération, ne s'appliquait pas dans la commune, qui comptait moins de 3 500 habitants au dernier recensement ; que les conseillers municipaux ont été convoqués conformément à l'article L. 2121-11 du même code ; que la possibilité de créer des logements de fonction en zone UE avait perdu toute pertinence et favorisait des dérives ; qu'en mettant un terme à cette possibilité, la commune a entendu se conformer aux orientations retenues par la communauté de communes du pays de Sorgue-Monts de Vaucluse à laquelle elle appartient ; que la modification, qui ne traduit aucun détournement de procédure, n'a pas pour effet de porter atteinte à l'affectation de la zone, qui était et demeure une zone à vocation dominante d'activités industrielles et commerciales ; que l'extension des constructions à usage d'habitation y reste cependant admise ; que le conseil municipal a finalement renoncé à supprimer l'article 15 ; que la commune a rectifié une référence cadastrale erronée dans la liste des emplacements réservés, mais n'a pas rectifié la liste elle-même ; que la modification des conditions d'intégration des dispositifs de climatisation dans la seule zone UE n'a pour effet, ni d'engendrer des risques graves de nuisances, ni de porter atteinte à une protection édictée au titre des monuments historiques ; qu'en matière de hauteur des constructions, la commune n'a procédé qu'à une réécriture de la règle, dont les effets restent inchangés ; que les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont que peu modifiées par la délibération en litige ; que les changements approuvés ne traduisent aucune erreur de droit ; Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 13LY21384 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour M. et Mme A...E..., domiciliés 1023 chemin des Confines à Châteauneuf de Gadagne
(84470); M. et Mme E...demandent à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance n° 1001348, 1001350, 1002697 et 1002799 du 5 mai 2011 en tant que le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne en date du 6 septembre 2010 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire n° 1002799 devant le Tribunal administratif de Nîmes et, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 6 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf de Gadagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'en rejetant comme irrecevable leur demande dirigée contre la délibération du 6 septembre 2010, qui porte approbation de la modification du plan d'occupation des sols, le président du tribunal administratif a inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que la délibération n'expose pas les motifs ayant conduit la commune à modifier le document d'urbanisme, et ne mentionne pas l'existence d'un rapport préalable établi à l'intention des élus conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas établi que les conseillers aient été convoqués conformément à l'article L. 2121-11 du même code ; que la modification de l'article 15 porte atteinte au droit de construire dans l'ensemble de la commune ; que la suppression de toute constructibilité en zone UE qui représente une superficie importante du territoire communal, et la modification des règles de hauteur et de distance par rapport aux voies portent atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que la modification du règlement en vue d'autoriser les dispositifs de climatisation en zone urbaine, y compris dans les secteurs protégés au titre des monuments historiques, porte atteinte à une protection, et constitue une source de nuisances ; que la délibération en litige opère une rectification de la liste des emplacements réservés qui ne comportait aucune erreur matérielle ; que, par leurs effets, ces changements imposaient à la commune de recourir à une procédure de révision ; qu'alors qu'un litige oppose les requérants à la commune concernant un permis de lotir, l'interdiction de créer des logements de fonction en zone UE vise à faire échec à leur projet et révèle en cela un détournement de pouvoir ; Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2013, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2014 ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement des requêtes des époux C...B...et des époux E... à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. et Mme C...B...et pour M. et MmeE... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me D...représentant le cabinet SVM et associés, avocat de M. et Mme C...B...et de M. et Mme E...;
- Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un arrêt unique ;
- Considérant que, par une ordonnance du 5 mai 2011, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes des époux C...B...et E...tendant à l'annulation de délibérations en date des 1er avril et 6 septembre 2010 par lesquelles le conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne a, respectivement, engagé la procédure de modification du plan d'occupation des sols et approuvé cette modification ; que les époux C...-B... et E...relèvent appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 6 septembre 2010 ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de formation de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; que la délibération en cause, qui porte approbation du projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf de Gadagne, présente le caractère d'un acte, non pas préparatoire mais réglementaire, susceptible à ce titre de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est dès lors à tort que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions présentées contre la délibération du 6 septembre 2010 ; qu'ainsi le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des époux C...B...et E...devant le tribunal en tant qu'elles sont dirigées contre la délibération du 6 septembre 2010 ; Sur la légalité de la délibération du 6 septembre 2010 :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 6 septembre 2010 a été adressée à ses membres le 31 août 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la délibération en litige, la commune de Châteauneuf de Gadagne ne comptait que 3 355 habitants ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se plaindre de l'absence de distribution aux élus, avant la réunion du conseil municipal, du rapport préalable visé à l'article L. 2121-12 précité, seulement applicable dans les communes de plus de 3 500 habitants ;
- Considérant en troisième lieu que la délibération contestée étant de nature réglementaire, elle ne relève pas des catégories d'actes devant être motivés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, la procédure de modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et doit respecter les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la suppression de l'article 15 du règlement du plan d'occupation des sols relatif au dépassement du coefficient d'occupation des sols dans l'ensemble des zones, initialement envisagée, mais abandonnée par la suite, ou que l'élimination de toute possibilité de construire des logements de fonction en zone UE, alors que cette zone est principalement dédiée, non pas à l'habitat, mais aux activités industrielles, artisanales et commerciales, affecteraient les droits de propriété ou de construire dans des conditions telles que ces mesures porteraient atteinte à l'économie générale du document d'urbanisme ;
- Considérant qu'il n'apparaît pas davantage que les modifications dont ont fait l'objet les règles relatives aux hauteurs de construction et aux emprises vis-à-vis de la voie publique, qui consistent respectivement à en simplifier la formulation mais sans les modifier et à ramener de 10 m à 5 m la distance de recul par rapport aux limites séparatives dans les zones UD, UE et NA, seraient de nature à bouleverser l'économie générale du document d'urbanisme ;
- Considérant par ailleurs que, s'agissant des emplacements réservés, la délibération en litige a seulement porté sur la correction d'une erreur matérielle affectant le numéro cadastral d'une parcelle, aucune modification majeure à cet égard n'étant avérée ;
- Considérant enfin que les époux C...B...et E...n'explicitent pas précisément en quoi les nouvelles conditions d'intégration des climatiseurs réduiraient les protections dont font l'objet certains sites ni dans quelle mesure leur diffusion généralisée comporterait des risques graves de nuisances ;
- Considérant ainsi que, même prises ensemble, aucune des modifications envisagées ci-dessus n'était de nature à justifier la mise en oeuvre d'une procédure de révision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme ne saurait donc être accueilli ;
- Considérant en dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction des logements de fonction en zone UE répond à des motifs d'urbanisme résultant d'orientations définies en 2008 à l'échelon intercommunal, antérieurement à l'intervention de la délibération litigieuse ; qu'elle ne procède, dès lors, d'aucun détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C...B...et E...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 6 septembre 2010 du conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf de Gadagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux époux C...B...et E...; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf de Gadagne sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2011, en tant qu'elle porte sur la délibération du conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne du 6 septembre 2010, est annulée. Article 2 : Les demandes des époux C...B...et E...dirigées contre la délibération du conseil municipal de Châteauneuf de Gadagne du 6 septembre 2010 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...C...B..., à M. et Mme A... E...et à la commune de Châteauneuf de Gadagne. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
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