CETATEXT000028776790 J2_L_2014_03_000001220229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/67/CETATEXT000028776790.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12LY20229, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20229 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2012 sous le n° 12MA00229, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, ainsi que les documents ainsi visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 12LY20229 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2012 sous le n° 12MA00229, présentée pour la commune de Goult ; La commune de Goult demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002569 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du " 19 octobre 2010 " par lequel le maire de Goult a autorisé et réglementé l'organisation d'une épreuve du championnat de Provence Endurance tout terrain les 23 et 24 octobre 2010 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Goult soutient que : - le jugement mentionne à tort que l'arrêté est daté du 19 octobre 2010 au lieu du 14 octobre 2010 ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, d'une part, le rassemblement, qui devait se réaliser hors la présence du public, ne relevait pas du régime d'autorisation préfectorale prévu par l'article R. 331-18 du code du sport et, d'autre part, l'arrêté n'autorise pas une compétition sportive motorisée mais a pour objet d'assurer la sécurité et la tranquillité publique dans le strict respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ; - la compétition s'effectuant sur un nouveau circuit en dehors de la présence du public ne constituait pas une manifestation nécessitant une quelconque autorisation du préfet au titre des articles R. 331-24 du code du sport ou L. 362-1 du code de l'environnement ; - l'épreuve étant organisée à titre privé sur des terrains privatifs appartenant à deux particuliers, ces derniers étaient en droit d'y faire circuler sans autorisation quelconque prévue aux articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement, des véhicules compte tenu des dispositions de l'article L. 362-2 du code de l'environnement ; - le tracé de l'épreuve, qui a reçu l'entière approbation du parc du Lubéron, respectait les contraintes imposées pour la protection de l'environnement et notamment la charte Natura 2000 et celle révisée du parc du Lubéron ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - une organisation ayant été mise en oeuvre au profit du public, l'épreuve constituait ainsi une manifestation sportive que le maire n'avait pas compétence pour autoriser en vertu de l'article R. 331-24 du code du sport ; - le rassemblement ne peut être regardé comme organisé à des fins privées et ne relevait pas ainsi des dispositions de l'article L. 362-2 du code de l'environnement dont se prévaut la commune ; - il appartient au seul préfet d'autoriser les manifestations sportives comprenant des véhicules à moteur en dehors de la voie publique et sur la voie publique, en vertu de ses compétences en matière de sports motorisés, par dérogation au principe d'interdiction prévu à l'article L. 362-1 du code de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la commune de Goult, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par l'association Lubéron Nature, qui conclut au rejet de la requête ; L'association " Lubéron Nature " déclare qu'elle s'associe aux écritures du préfet de Vaucluse et soutient que le maire de Goult persiste à vouloir se reconnaître une compétence qui ne lui appartient pas et que l'arrêté en litige viole la loi, est entaché d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014 présenté par l'association Lubéron Nature qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du sport ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Lasalarie, avocat de la commune de Goult et de Me Porta, avocat de l'association Lubéron Nature ;
- Considérant que le 12 juillet 2010, le président du Moto Club de Goult a sollicité du préfet de Vaucluse l'autorisation d'organiser les 23 et 24 septembre 2010 une épreuve sportive de véhicules à moteur ouverte au public dénommée " Championnat de Provence d'endurance tout terrain de moto et quad " programmée sur le territoire des communes de Goult et Les Beaumettes (Vaucluse) ; que, par une décision du 13 septembre 2010, le préfet, au vu notamment des avis défavorables du directeur du parc régional du Lubéron et de la commission départementale de sécurité routière, a refusé d'autoriser cette compétition ; qu'à la suite d'un courrier du président du Moto Club de Goult en date du 5 octobre 2010 lui demandant l'autorisation d'organiser cette épreuve sur des propriétés situées dans cette commune, le maire de Goult a pris le 14 octobre 2010 un arrêté portant " règlementation d'une épreuve de championnat de Provence d'endurance tout terrain organisée les 23 et 24 octobre 2010 par le moto club de Goult " ; qu'à la demande du préfet de Vaucluse, le Tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 17 novembre 2011, annulé cet arrêté ; que la commune de Goult relève appel dudit jugement ; Sur l'intervention de l'association Lubéron Nature :
- Considérant que l'association Lubéron Nature, association agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la commune de Goult fait valoir que le jugement attaqué mentionne, en son article 1er, que l'arrêté du maire de Goult annulé était daté du 19 octobre 2010 au lieu du 14 octobre 2010 ; que toutefois, alors que ce même article 1er a précisé qu'il s'agissait de l'arrêté du maire de Goult ayant autorisé et réglementé l'organisation d'une épreuve du championnat de Provence Endurance tout terrain les 23 et 24 octobre 2010 et que tant dans les visas que dans les motifs de ce jugement il a été mentionné que cet arrêté était daté du 14 octobre 2010, la mention de la date du 19 octobre 2010 dans le dispositif du jugement constitue une erreur matérielle qui reste sans incidence sur sa régularité ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Goult :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-18 du code du sport : "Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation./Pour l'application de la présente section, on entend par " concentration " un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement./Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation./Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation " le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes./Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation./Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. " ; qu'aux termes de l'article R. 331-20 dudit code : " Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité " ; que l'article R. 331-24 du même code prévoit que : " L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. (...) La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (...) " ; que l'article L. 2213-1 du même code dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3 des décrets peuvent transférer dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation " ;
- Considérant que les activités relatives aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur sont régies par les dispositions du code du sport et notamment par ses articles R. 331-18 et R. 331-24 qui ont confié cette règlementation spéciale au préfet ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de priver le maire d'une commune de la possibilité d'user des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de la commune ; que toutefois et en admettant même, comme l'allègue la commune de Goult, que l'épreuve envisagée devait se dérouler hors de la présence de spectateurs, ni les pouvoirs de police pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique des habitants de sa commune que le maire tient des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni ceux qu'il détient en matière de circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations visés à l'article L. 2213-1 dudit code ne donnaient compétence au maire pour soumettre une épreuve de véhicules à moteur à son autorisation ; que, par suite, en autorisant avec des prescriptions, par l'arrêté contesté et sur la demande du Moto Club de Goult, l'organisation d'une épreuve du championnat de Provence Endurance tout terrain les 23 et 24 octobre 2010, le maire de la commune de Goult a méconnu sa compétence et a entaché cet arrêté d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Goult n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'association Lubéron Nature est admise. Article 2 : La requête de la commune de Goult est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Goult, au ministre de l'intérieur et à l'association Lubéron Nature. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
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