CETATEXT000028776793 J2_L_2014_03_000001221371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/67/CETATEXT000028776793.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY21371, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21371 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 10 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour M. B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002869 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis 2006, a trois enfants nés en France, que son épouse est titulaire d'une carte de résident et que sa vie familiale est en France ; il fait preuve d'intégration dans la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.