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12LY21619

CETATEXT000028776797 J2_L_2014_03_000001221619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/67/CETATEXT000028776797.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12LY21619, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21619 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 avril 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100587 du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande regardées comme tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le président du conseil général du Gard a refusé de rétablir le ponceau permettant l'accès à sa propriété depuis la route départementale 613 ; - d'autre part, à la condamnation du département du Gard à lui verser une indemnité de 7 463,04 euros ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme correspondant au coût des travaux de rétablissement de l'accès à sa propriété, pour un montant ne pouvant excéder 7 463,04 euros ; 4°) d'enjoindre au président du conseil général du Gard de prendre une nouvelle décision en vue de rétablir l'accès à sa propriété dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 35 euros correspondant au timbre fiscal ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, s'agissant des conclusions en excès de pouvoir, en raison de sa motivation qui comprend des erreurs au regard des pièces du dossier, concernant l'existence d'un accès à sa propriété par un autre ouvrage et le financement d'un nouvel accès, et, s'agissant du litige de plein contentieux, en raison de l'insuffisance de sa motivation, et en l'absence de réponse aux conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier ; - dès lors que le département du Gard ne justifie pas de l'impossibilité de créer un autre accès, sa décision de refus de rétablir un tel accès, qui méconnaît le droit de disposer de sa propriété, la liberté d'aller et de venir et la liberté d'entreprendre, ainsi que le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, est illégale ; - il est fondé à réclamer la somme représentative du coût des travaux qu'il sera amené à réaliser si le département ne finance pas lui-même un nouvel accès, si besoin par le financement d'une servitude perpétuelle sur les terrains voisins ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour le département du Gard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment et correctement motivé ; - il existe des circonstances d'intérêt général, tenant au souci de préservation du domaine public routier et d'amélioration de la sécurité des usagers de la voirie départementale, justifiant la décision de supprimer le ponceau en cause, qui constituait un obstacle au bon écoulement des eaux, aggravant les risques d'inondation de la route départementale 613, mettant en danger les utilisateurs, alors qu'un autre ouvrage existe, qui pourrait conduire M. B... à convenir d'une servitude de passage sur les parcelles voisines, alors que le nombre d'accès directs sur la route départementale devait être limité compte tenu des risques encourus ; - en tout état de cause, la desserte de la propriété de M. B... n'a jamais fait l'objet d'une demande d'autorisation, de sorte que le requérant est mal venu à solliciter le maintien d'un accès qu'il ne devait pas utiliser sans autorisation ; - aucune atteinte aux libertés fondamentales n'a été commise par le département ; - il n'appartient pas au département de financer un accès privé à la parcelle de M. B... ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2014, présenté pour le département du Gard, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Allegret, avocat du département du Gard ;

  1. Considérant que M. B... est propriétaire de terrains à usage agricole, section KE n° 86 et 23, exploités par son frère, propriétaire de parcelles voisines, sur le territoire de la commune de Nîmes, jouxtant la route départementale 613, lesdites parcelles étant séparées de la voie publique par un fossé d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement ; que l'accès à ces parcelles, par un ponceau, édifié en 1989 par la direction départementale de l'équipement du Gard, à la demande de M. B..., à la suite de travaux d'élargissement de la voie publique et de réalisation d'un fossé plus important pour récupérer les eaux de pluie et de ruissellement, enjambant ce fossé, a été supprimé le 28 août 2006, date à laquelle ladite direction départementale a décidé de faire procéder à l'enlèvement de cet ouvrage, afin d'améliorer le drainage des eaux de ruissellement ; que le 9 novembre 2010, M. B... a adressé au président du conseil général du Gard une demande de rétablissement de l'ouvrage ; que par une décision du 21 décembre 2010, le président du conseil général du Gard a proposé le déplacement de l'accès, au droit d'une entrée dite " des jardins ouvriers " située en aval sur la route départementale, et fait également état d'un projet d'aménagement de parcelles situées le long de la route départementale, entre le Mas Petit et le giratoire de la Bastide, devant permettre, à terme, un accès totalement sécurisé aux parcelles en cause ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision du président du conseil général du Gard, en tant qu'elle refuse le rétablissement de l'accès à sa propriété dont il disposait auparavant depuis le route départementale 613, ainsi qu'aux fins d'injonction ; que M. B... fait appel du jugement du 23 février 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 du président du conseil général du Gard et qui a également statué sur des conclusions regardées comme tendant à la condamnation de la " direction départementale de l'équipement " ou du département du Gard à lui verser une indemnité de 7 463,04 euros ; qu'il demande également la condamnation dudit département à lui verser cette indemnité ; Sur la légalité de la décision du président du conseil général du Gard du 21 décembre 2010 :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport, rédigé le 26 mai 2008 par l'expert désigné le 10 janvier 2008 par le Tribunal administratif de Nîmes, que depuis la suppression de l'ouvrage enjambant le fossé d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, qui permettait un accès aux parcelles de M. B... depuis la route départementale 613, et constituait pour l'intéressé, ainsi que le relève ledit expert, une " facilité de circulation ", utilisée au demeurant d'une manière très occasionnelle, eu égard à la mise en place, ancienne et antérieure à août 2006, au niveau de cet accès, de deux poteaux en béton couchés superposés, destinés à constituer un obstacle à l'accès de véhicules étrangers à l'exploitation, demeurait un accès auxdites parcelles depuis la voie départementale, impliquant un cheminement par les parcelles appartenant au frère de M. B..., qui exploitait les parcelles de ce dernier, alors qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, le requérant bénéficiait, pour ce faire, de l'accord de son frère ; que, par sa lettre du 21 décembre 2010, le président du conseil général du Gard a également proposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, le déplacement de l'accès, au droit d'une entrée dite " des jardins ouvriers " située en aval sur la route départementale, évoquée par l'expert, qui avait constaté l'absence d'objections de M. B... à cette proposition, et fait également état d'un projet d'aménagement de terrains situés le long de la route départementale, entre le Mas Petit et le giratoire de la Bastide, devant permettre, à terme, un accès totalement sécurisé aux parcelles en cause ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, M. B..., qui n'avait pas un droit au maintien de son accès antérieur, disposait d'un accès suffisant à la voie publique ; que, par suite, M. B... qui, eu égard à cet accès, ne peut soutenir que la décision contestée méconnaît son droit de disposer de sa propriété, la liberté d'aller et de venir et la liberté d'entreprendre, ainsi que le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, et qui ne conteste pas le bien-fondé des motifs d'intérêt général, tirés, d'une part, des risques d'inondation de la route départementale 613, mettant en danger ses utilisateurs et, d'autre part, des risques inhérents à un accès non sécurisé à cette voie, invoqués par le département du Gard, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l'administration lui a refusé le rétablissement de cet accès serait entachée d'excès de pouvoir ; Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B...ne peut demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 21 décembre 2010 du président du conseil général du Gard, alors qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier de première instance, et notamment des mémoires produits pour M. B..., enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Nîmes les 19 février 2011 et 13 janvier 2012, que l'intéressé n'a présenté aucune conclusion tendant à la condamnation du département du Gard et que, dès lors, sa demande tendant au versement par ledit département d'une indemnité d'un montant de 7 463,04 euros, au titre de son préjudice financier, est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable, nonobstant la circonstance que le Tribunal a statué sur lesdites conclusions, dans des conditions de régularité que M. B... ne peut utilement contester ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soient mis à la charge du département du Gard les dépens, comprenant les frais de timbre, doivent être rejetées ; Sur les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le département du Gard et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera la somme de 1 000 euros au département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département du Gard. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY21619 26-04-04 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Actes des autorités administratives concernant les biens privés.

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