CETATEXT000028776801 J2_L_2014_03_000001224109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776801.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 12LY24109, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24109 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHABBERT MASSON Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. C...B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour M. C...B...A..., domicilié ...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201567 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; il soutient que : en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle a été prise sous la forme d'un document type, ne comporte aucune circonstance relative à sa situation personnelle et ne permet pas d'établir que l'administration a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte extrêmement grave à sa situation personnelle en raison des risques auxquels il est exposé s'il retourne dans son pays d'origine ; il a créé en France des liens personnels intenses et justifie d'une insertion remarquable au sein de la société française ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, sa famille résidant irrégulièrement au Pakistan ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité du titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour n'est pas compatible avec la garantie procédurale offerte par l'article 12 de la directive précitée ; cette décision doit, hormis les cas prévus aux 3° et 5° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est exposé à un risque réel, sérieux et actuel en cas de retour vers le pays dont il a la nationalité ; il établit par des documents qu'il est originaire de la province de Kunar dont la situation sécuritaire s'est aggravée depuis le mois d'avril 2012 ; contrairement aux affirmations du préfet, il ne bénéficie pas d'un droit au séjour au Pakistan, d'autant que les régions dans lesquelles il avait trouvé refuge sont des régions troublées ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il est fondé à exciper de l'illégalité tant de la décision de refus de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; elle ne comporte pas les considérations de fait qui justifient la fixation du pays d'origine comme pays de renvoi ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; la situation sécuritaire de plus en plus violente dans la province de Kunar dont il est originaire établit le risque encouru ; il ne bénéficie pas d'un droit au séjour au Pakistan ; il s'est exposé à une vendetta en portant secours à une jeune fille ; les régions dans lesquelles il avait trouvé refuge sont des régions troublées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que le requérant est mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2014 ; Vu la décision du 18 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A... ; Vu, II sous le n° 12LY24111, la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présenté pour M. C...B...A..., domicilié ...; M. B...A...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1201567 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; il soutient que : - l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences difficilement réparables : l'obligation de quitter le territoire étant exécutoire, il risque d'être reconduit en Afghanistan où sa liberté et ses jours sont en danger ; - il existe des moyens sérieux invoqués à l'encontre de la décision de première instance ; en ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle a été prise sous la forme d'un document type et ne comporte aucune circonstance relative à sa situation personnelle et ne permet pas d'établir que l'administration a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte extrêmement grave à sa situation personnelle en raison des risques auxquels il est exposé s'il retourne dans son pays d'origine ; il a créé en France des liens personnels intenses et justifie d'une insertion au sein de la société française ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays, sa famille résidant irrégulièrement au Pakistan ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité du titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour, n'est pas compatible avec la garantie procédurale offerte par l'article 12 de la directive précitée ; cette décision doit, hormis les cas prévus aux 3° et 5° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est exposé à un risque réel, sérieux et actuel en cas de retour vers le pays dont il a la nationalité ; il établit par des documents qu'il est originaire de la province de Kunar dont la situation sécuritaire s'est aggravée depuis le mois d'avril 2012 ; contrairement aux affirmations du préfet, il ne bénéficie pas d'un droit au séjour au Pakistan d'autant que les régions dans lesquelles il avait trouvé refuge sont des régions troublées ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il est fondé à exciper de l'illégalité tant de la décision de refus de séjour que de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; elle ne comporte pas les considérations de fait qui justifient la fixation du pays d'origine comme pays de renvoi ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; la situation sécuritaire de plus en plus violente dans la province de Kunar dont il est originaire établit le risque encouru ; il ne bénéficie pas d'un droit au séjour au Pakistan ; il s'est exposé à une vendetta en portant secours à une jeune fille ; les régions dans lesquelles il avait trouvé refuge sont des régions troublées ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; 1. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...A...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. B...A..., de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement en juillet 2009 ; qu'il a présenté une demande d'asile enregistrée le 11 décembre 2009 qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2011, confirmé par une décision du 23 décembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 avril 2012, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou tout autre dans lequel il établirait être légalement admissible ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 24 avril 2012 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2014 ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé son arrêté du 24 avril 2012 susmentionné ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 avril 2012 sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 12LY24109 qui sont devenues sans objet ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Nîmes, présentées par M. B...A...dans sa requête n° 12LY24111, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer d'une part, sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B...A...enregistrée à la Cour sous le n° 12LY24109 et d'autre part, sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de M. B...A...enregistrée à la Cour sous le n° 12LY24111. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président assesseur, - M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2014. '' '' '' '' 2 N° 12LY24109, ... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.