CETATEXT000028776806 J2_L_2014_03_000001300275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY00275, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00275 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN CABINET D'AVOCATS BERNAL Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1101352-1101353-1102332 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 par laquelle la société France Télécom a procédé à son changement d'affectation en application de l'article 6.3 du premier accord de groupe du 26 mai 2010 sur le fonctionnement des instances de représentation du personnel ; - à la condamnation de la société France Télécom à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa mutation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - à la condamnation de la société France Télécom à lui verser les sommes de 150 000 euros et de 321,91 euros en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 23 mai 2011 ; 3°) de condamner la société France Télécom à lui verser les sommes susmentionnées ; 4°) d'enjoindre à la société France Télécom de le réintégrer dans son ancien emploi ; 5°) d'enjoindre à la société France Télécom de procéder à l'application de la protection prévue du collaborateur et d'ordonner l'arrêt immédiat de tous agissements constitutifs de harcèlement moral à son égard ; 6°) de mettre à la charge de la société France Télécom, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les deux requêtes présentées devant le Tribunal comprenaient des conclusions pécuniaires excédant 10 000 euros : la voie de l'appel est donc ouverte contre ce jugement rejetant ces deux requêtes ; - depuis 2006, et de façon plus affirmée au cours des années 2008, 2009 et 2010, il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral tenant à la modification unilatérale de ses fonctions, à la dégradation de ses conditions de travail, à une rétention d'informations destinée à le mettre en difficulté professionnelle, au frein exercé à son évolution professionnelle, à l'intervention de la police à son domicile diligentée par son employeur durant son congé maladie, à la seule fin de l'impressionner un peu plus, et à la poursuite de manoeuvres d'intimidation à la suite de sa dénonciation des faits de harcèlement moral ; - ce harcèlement ayant eu un impact considérable sur sa santé et son état psychologique, il justifie d'un préjudice moral à hauteur de 150 000 euros ainsi que d'un préjudice matériel à hauteur de 321,91 euros ; - la décision de changement d'affectation du 23 mai 2011 a modifié sa situation dans la mesure où il a désormais en charge toute la région Auvergne ; cette situation est en réalité destinée à modifier définitivement sa situation ; il s'agit d'une mutation et non d'une simple mesure d'ordre intérieur ; - l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 interdit de prendre toute mesure d'affectation à l'égard d'un fonctionnaire en considération du fait qu'il a subi des agissements de harcèlement moral ; - la décision du 23 mai 2011, qui ne peut constituer qu'une mutation déguisée, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 6.3 du premier accord de groupe sur le fonctionnement des instances de représentation du personnel, ce document permettant seulement de procéder à une nouvelle affectation d'un fonctionnaire avec l'accord de ce dernier et ce, en tenant compte des éléments contractuels relatifs à ses fonctions ; - il devra être réintégré dans son ancien poste du fait de l'annulation de la décision du 23 mai 2011 ; - il justifie des conséquences préjudiciables sur son état de santé de cette mutation illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 3 mai 2013, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour la société France Télécom qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - M. C...ne produit aucun moyen ni aucun élément probant susceptible de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - la décision du 23 mai 2011 ne constitue pas une mutation, mais une mesure d'affectation provisoire prise dans le cadre de la protection sollicitée par l'intéressé ; elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - cette décision est conforme à l'esprit du premier accord de groupe sur le fonctionnement des instances de représentation du personnel ; - il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - le lien de causalité entre cette décision et les préjudices prétendument subis par l'intéressé n'est pas établi ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 3 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 4 juin 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 28 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour la société France Télécom qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 28 juin 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 31 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 23 août 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2014, présentée par M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de M. C...et de MeE..., représentant la société Orange ;
- Considérant que M.C..., titulaire au sein de la société France Télécom, a été nommé, à compter de 2006, aux fonctions d'adjoint de responsable de groupe au sein d'une unité d'intervention, dans l'Allier ; qu'à la suite de sa demande de mise en place de mesures destinées à le protéger des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, la société France Télécom a décidé le 23 mai 2011 de son changement d'affectation ; qu'il relève appel du jugement du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de cette décision du 23 mai 2011, d'autre part, à la condamnation de la société France Télécom à lui verser différentes indemnités en réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 23 mai 2011 et du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ; Sur la décision en date du 23 mai 2011 procédant au changement d'affectation de M.C... :
- Considérant que par la décision attaquée, M. C...qui avait alerté sa hiérarchie de la situation de danger dans laquelle il se trouvait en raison des faits de harcèlement moral qu'il avait dénoncés, a été affecté, " à titre transitoire et par mesures conservatoires " sur le poste de responsable de génie civil, à compter du 25 mai 2011, sans changement de son lieu de travail ; que le requérant n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments tendant à établir que cette affectation aurait accru substantiellement sa charge de travail ou aurait porté atteinte à son statut ou à ses responsabilités ; qu'il n'est pas allégué que ce poste présenterait pour lui moins d'avantages pécuniaires ou de garanties de carrière ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait constitutive d'une sanction déguisée, alors que rien n'indique que ses supérieurs hiérarchiques auraient entendu le sanctionner en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'il ressort, à l'inverse, des pièces du dossier que ce changement d'affectation a été envisagé comme une mesure provisoire de protection individuelle du requérant, qui avait exprimé la situation de danger dans laquelle il se trouvait ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui procède, dans l'intérêt du service, à un simple changement d'affectation de l'intéressé constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;
- Considérant qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements proscrits par les dispositions précitées, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer leur existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir qu'il a fait l'objet d'une redéfinition unilatérale de ses fonctions par sa hiérarchie dans la mesure où il exerçait depuis 2006, les fonctions d'adjoint au responsable du groupe intervention avec un profil managérial et que son supérieur hiérarchique, avec l'accord de l'ancien chef de département, a modifié ses fonctions au profit d'un profil expert technique ; qu'il ajoute également qu'il n'a pu bénéficier de la formation nécessaire à l'évolution de ses fonctions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la redéfinition des fonctions de l'intéressé a été opérée dans le cadre de la mise en place du projet national " UI excellence ", présenté en juin 2009, en ce qui concerne la région Auvergne et qui visait tous les postes d'adjoint du responsable " groupe intervention " ; que ce projet avait notamment pour objectif de recentrer les managers sur leurs fonctions managériales et leurs adjoints sur une assistance plus technique et logistique ; que contrairement à ce que semble prétendre M.C..., il ne résulte pas de l'instruction que tous les adjoints des managers aient été sollicités pour participer au groupe de travail mis en place pour la région Auvergne ; que l'intéressé a été destinataire d'un projet de fiche de poste avant son entretien individuel du 9 février 2010 et qu'il a eu l'occasion de s'exprimer auprès de sa hiérarchie sur l'évolution projetée du rôle des adjoints ; qu'enfin, il ne résulte de l'instruction ni que l'évolution des missions des adjoints au responsable groupe d'intervention se soit accompagnée de la mise en place de formation spécifique, ni que M. C...ait sollicité une formation qui lui aurait été refusée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...fait valoir que sa hiérarchie lui a supprimé le véhicule de fonction dont il bénéficiait et qu'il s'est trouvé en difficulté à plusieurs reprises pour pouvoir effectuer les déplacements professionnels que lui impose l'exercice de ses fonctions, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne bénéficiait que d'une simple autorisation de remisage à domicile d'un véhicule de service et que ces autorisations ont été supprimées pour tous les adjoints du département au profit de la mise en place d'un parc de véhicules ; qu'enfin, M. C... n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que cette mesure était incompatible avec la bonne exécution de ses missions ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'un bon nombre de messages électroniques ne lui ont pas été adressés pendant des mois, par M.A..., son supérieur hiérarchique depuis décembre 2010, et que cette rétention d'information était destinée à l'empêcher de prendre connaissance des nombreux échanges professionnels à son retour de congé maladie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par l'intéressé, le 30 décembre 2010, à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques auxquels il reprochait de vouloir entrer en contact avec lui de façon intempestive alors qu'il était en arrêt de travail, ces deniers ont reçu pour consigne de limiter les contacts avec l'intéressé pendant ses congés maladie ; qu'en outre, si M. C...fait valoir qu'il n'a pas assisté à plusieurs réunions auxquelles doivent participer les adjoints au chef de groupe, il résulte de l'instruction qu'à compter de mai 2010, les réunions de département étaient réservées aux seuls responsables, les adjoints pouvant les remplacer en cas d'absence et la participation des adjoints aux côtés des responsables ayant été rétablie à partir de 2011 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que depuis l'année 2008 et jusqu'en 2010, M. C...a fait l'objet d'appréciations de moins en moins bonnes de la part de son supérieur hiérarchique qui a estimé que les objectifs fixés à l'intéressé n'avaient pas été atteints ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces appréciations n'auraient pas reflété sa manière de servir ; que si M. C...fait valoir que sa candidature à plusieurs postes n'a pas été acceptée, il n'établit pas qu'il présentait un profil et une expérience plus intéressants que ceux des candidats finalement retenus ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que M. C...a refusé plusieurs propositions de postes qui lui ont été présentées, dont certaines pouvaient lui permettre une perspective d'évolution intéressante ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 27 décembre 2010, constatant que M. C...n'avait pas repris son service à l'issue de son congé de maladie, ses supérieurs hiérarchiques, après avoir tenté en vain de prendre de ses nouvelles auprès de son médecin traitant, ont contacté la police nationale et exprimé leur inquiétude sur l'absence de l'intéressé ; que n'ayant pu joindre M.C..., les services de la police nationale ont demandé aux pompiers de casser une vitre du domicile de l'intéressé et ont pénétré chez lui ; qu'ayant trouvé les clefs du véhicule professionnel mis à la disposition de l'intéressé, ils les ont remis à son employeur ; que pour surprenant que soit le déroulement des faits ainsi relatés , il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention de la police nationale ainsi diligentée par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé aurait été destinée à l'intimider ou aurait eu pour seul objectif de récupérer les clefs du véhicule de service mis à sa disposition ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision du 23 mai 2011 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention Auvergne a affecté l'intéressé au département " Gestion d'affaires et Productions Clients " comme responsable du génie civil, poste qu'au demeurant l'intéressé continue à occuper, ne procède pas d'une volonté de lui nuire en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, mais à l'inverse d'un souci de le protéger ; que si M. C...fait valoir que ses deux anciens supérieurs hiérarchiques, à l'encontre desquels il a dénoncé des faits de harcèlement moral, auraient tenté à nouveau de l'intimider en pénétrant régulièrement dans son bureau, il résulte de l'instruction que ces agents partageaient le même bureau, commun aux managers et adjoints ; qu'enfin, si le requérant fait état de ce qu'il lui a été demandé d'occuper un autre bureau, qui s'est avéré être un local bruyant et " précaire ", il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut se prévaloir ni d'une illégalité fautive, ni de ce qu'il aurait été victime de faits de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de France Télécom ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de le réintégrer dans son ancien emploi doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à France Télécom une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la société France Télécom une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la société France Télécom. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00275 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.