CETATEXT000028776821 J2_L_2014_03_000001301398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776821.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01398, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01398 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée au greffe le 4 juin 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1301459 du 6 mai 2013, qui a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 février 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder dans le même délai à un réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient et fait valoir qu'il partage depuis le 1er novembre 2011 sa vie avec Mme E...D..., de nationalité turque, et qui est titulaire d'une carte de résident renouvelable de plein droit et valable jusqu'au 13 novembre 2022 ; qu'ils entretiennent depuis cette date une relation dont la stabilité et l'intensité sont établies par plusieurs témoignages ; que les premiers juges ont pourtant considéré cette communauté de vie d'un an et demi comme insuffisamment ancienne, alors qu'une circulaire du 28 novembre 2012 considère qu'un couple en situation régulière mène une communauté de vie stable et régulière si celle-ci dure depuis dix-mois mois ; que, de plus, l'intensité des liens est également prise en compte pour apprécier l'ancienneté de la communauté de vie ; que de leur union, est née le 16 septembre 2012 une fille sur laquelle ils exercent conjointement l'autorité parentale ; qu'il a établi pourvoir à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans la mesure de ses ressources ; que la poursuite de leur vie familiale n'est possible qu'en France, où Mme D...est arrivée il y a douze ans, s'est bien intégrée, et a travaillé avant la naissance de leur enfant ; que, n'étant pas marié, il ne peut, eu égard également à ses ressources, bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; que les premiers juges ont écarté à tort une promesse d'embauche qu'il a fait valoir, et à laquelle l'absence de titre de séjour ne lui permet pas de donner suite ; qu'il manifeste la volonté de s'intégrer en tissant des liens d'amitié et en suivant avec assiduité des cours d'alphabétisation ; que l'ensemble de ces éléments fait partie intégrante de sa vie privée protégée, au même titre que la vie familiale, par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la cour européenne des droits de l'homme ; qu'il justifie d'autres attaches familiales en France en la personne de son frère et de sa soeur, titulaire d'une carte de résident ; que le jugement a donc été rendu en méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intérêt supérieur de sa fille, actuellement âgée de 8 mois, implique que ses deux parents puissent entretenir des relations avec elle et que son père ait la possibilité d'exercer une activité salariée afin de subvenir à ces besoins ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision en litige porte atteinte aux droits garantis par la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; que le droit pour toute personne d'être entendue préalablement à l'édiction d'une décision administrative qui lui est défavorable est affirmé par la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; que ce principe général du droit de l'union européenne s'impose donc aux procédures d'éloignement, même si celles-ci ne le prévoient pas expressément ; qu'alors que le respect de ce principe implique que l'étranger soit effectivement mis à même de présenter des observations préalables, il n'a pas été informé de l'obligation de quitter le territoire français qui pouvait être prise à son encontre, et n'a donc pu exercer le droit d'être préalablement entendu ; que la décision en litige a donc été prise en méconnaissance de la charte précitée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait pour effet de le séparer de sa compagne, qui serait contrainte d'élever seule son enfant ; que cette décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors que Mme D...a construit sa vie en France, le couple ne peut se reconstituer en Turquie, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que la mesure d'éloignement nuirait au développement physique et psychologique harmonieux de leur enfant, dont l'intérêt supérieur est protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entache la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 18 juin 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens susvisés ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Riquin, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me B...substituant Me Sabatier, avocat de M. A...;
- Considérant que, par un arrêté du 5 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office en cas de refus d'obtempérer ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301459 du 6 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du dossier que M.A..., de nationalité turque, a déclaré être entré irrégulièrement une première fois en France le 13 août 2010, et a été reconduit à la frontière en exécution d'un arrêté du 15 août 2010 ; qu'il déclare être à nouveau entré en France dans des conditions indéterminées au mois de novembre 2011 avant de faire une première demande de carte de séjour le 19 octobre 2012 ; qu'il soutient entretenir des liens étroits avec sa soeur et son frère ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche dans une entreprise dont le dirigeant apprécie ses qualités professionnelles, ni ces circonstances, ni les cours d'alphabétisation qu'il affirme suivre ne démontrent son intégration dans la société française et ne remettent en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point ; que M. A...est le compagnon d'une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a déclaré vivre depuis le 1er novembre 2011, et qui est actuellement sans emploi ; que M. A...fait valoir que sa compagne a donné naissance à une fille, âgée de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il a reconnue, qu'il assume son rôle de père et subvient aux besoins matériels de cet enfant ; que toutefois, les membres du couple ayant la même nationalité, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, avec l'enfant né de leur union le 17 septembre 2012 ; qu'eu égard également à la faible durée et aux conditions de son séjour en France, où il est entré à l'âge de vingt-six ans, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que la décision, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...de mener une vie privée et familiale, ne méconnait ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les membres du couple de leur enfant ; que le requérant ne démontre pas une méconnaissance, par le préfet du Rhône, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, que les premiers juges n'auraient pas sanctionnée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui s'est vu refuser un titre de séjour par une décision du même jour, relevait de la situation, prévue au 3° de l'article L. 511-1 précité, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne stipule : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " que le respect de ce principe général du droit implique qu'informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter des observations par écrit ou oralement, au cours d'un entretien préalable qu'il lui appartient de solliciter ;
- Considérant que M. A...fait valoir, pour la première fois en appel, au soutien de la méconnaissance de cette stipulation, avoir été privé de la possibilité de s'informer des conséquences d'un rejet de sa demande de titre de séjour, et de la possibilité de présenter des observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; qu'il n'établit cependant pas avoir été dans l'impossibilité de présenter des observations préalables ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que sa demande de titre de séjour a été renouvelée le 11 janvier 2013, ce qui impliquait un second contact avec les autorités en charge de son dossier ; que par ailleurs, M.A..., qui avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 août 2010, ne pouvait ignorer que l'absence de titre de séjour était susceptible de remettre en cause sa présence en France ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit affirmé au 2 de l'article 41 de la charte précitée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A...doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au conseil de M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône présentées à ce titre ; DECIDE: Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur. M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
- '' '' '' '' 1 6 N° 13LY01398 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.