← France

13LY01423

CETATEXT000028776824 J2_L_2014_03_000001301423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776824.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01423, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01423 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN RAIMBERT Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la société Lyonnaise des eaux France, dont le siège est Tour CB21 16 place de l'Iris à Paris La Défense Cedex

(92040); la société Lyonnaise des eaux France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004312 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en tierce opposition tendant à déclarer nul et non avenu l'article 3 du jugement n°s 0404470-0404471 du 8 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005 en tant qu'elle s'applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d'Avoriaz ; 2°) de rejeter la requête de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine-Avoriaz a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué méconnaît le principe de l'impartialité en ce qu'il a été rendu par une formation de jugement composée pour partie par les mêmes magistrats, deux assesseurs dont le rapporteur, qui avaient délibéré sur le jugement du 8 octobre 2008 dont la rétractation était demandée ; - le jugement litigieux a méconnu le principe du contradictoire en s'appuyant sur une convention du 28 décembre 1962 conclue par la commune de Morzine Avoriaz avec la société immobilière et de construction d'Avoriaz et un arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 qui ne lui avaient pas été communiqués, n'étant pas partie à l'instance ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer, le Tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait entachant le jugement du 8 octobre 2008 ; - sa requête en tierce opposition est recevable en ce que le jugement du 8 octobre 2008 préjudicie gravement à son droit comme étant à l'origine d'une action judiciaire intentée à son encontre ; elle n'a été ni présente, ni représentée dans l'instance ayant abouti au jugement litigieux et n'avait pas d'intérêts similaires aux autres défendeurs ; enfin, ce jugement ne lui a pas été notifié ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce que pour apprécier la légalité de la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine-Avoriaz a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005, le Tribunal ne s'est pas placé à la date de l'adoption de cette délibération, mais à celle, assez imprécise, de l'année 2005 ; - en dépit de l'incertitude sur la date d'affichage de la délibération du 3 décembre 2004, les conclusions aux fins de son annulation présentées par l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz étaient nécessairement tardives ; - il sera démontré, concernant le statut du collecteur récupérant les effluents du lotissement d'Avoriaz, qu'il est un collecteur public d'eaux usées qui appartient à la commune de Morzine-Avoriaz qui l'exploite et l'entretient depuis son origine ; Vu le jugement attaqué; Vu la mise en demeure adressée le 16 juillet 2013 à la commune de Morzine-Avoriaz, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 16 juillet 2013 au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aulps, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 16 juillet 2013 à l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 30 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la société Lyonnaise des eaux France qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à la mise à la charge de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz les dépens de l'instance, à savoir la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient en outre que : - le Tribunal a commis une erreur de fait et de droit en jugeant que la commune de Morzine-Avoriaz ne rendait aucun service public d'assainissement au profit de lotissement d'Avoriaz ; elle apporte des éléments permettant d'apprécier par quelles modalités le lotissement d'Avoriaz est relié au réseau public de collecte de la commune de Morzine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour la société Lyonnaise des eaux France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
  1. Considérant que par un jugement du 8 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz, a notamment dans son article 3, annulé la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005 en tant que cette délibération s'applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d'Avoriaz ; que la société Lyonnaise des eaux France, qui mentionne qu'elle a pris connaissance dudit jugement lors d'une action judiciaire en répétition de l'indu engagée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Paris par des syndicats des copropriétaires d'immeubles situés dans le lotissement d'Avoriaz, en remboursement, notamment de la part communale de la redevance d'assainissement perçue entre les années 2005 et 2010, a formé tierce opposition à l'encontre de l'article 3 du jugement du 8 octobre 2008 ; que la société requérante relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête en tierce opposition ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que pour rejeter la tierce opposition formée par la société Lyonnaise des eaux France, le tribunal administratif s'est fondé notamment sur des dispositions prévues dans une convention du 28 décembre 1962 conclue entre la commune de Morzine et la société immobilière et de construction d'Avoriaz ainsi que sur un article des statuts du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aups modifiés par un arrêté préfectoral du 23 octobre 2002 ; que la convention et l'arrêté préfectoral précités qui ne faisaient pas partie des pièces du dossier communiquées à la société requérante dans le cadre de l'instance en tierce opposition ne lui ont pas été communiquées ; qu'il appartenait au Tribunal, eu égard au contenu de ces documents, de les communiquer à la société intéressée pour permettre à celle-ci d'en prendre connaissance et de présenter des observations ; que, par suite, le tribunal administratif en ne procédant pas à la communication de ces documents a méconnu le principe du contradictoire et entaché le jugement d'irrégularité ; que, dès lors, la société Lyonnaise des eaux France est fondée à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Lyonnaise des eaux France devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la recevabilité de la demande :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;
  5. Considérant que par un jugement du 8 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz, a dans son article 3, annulé la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005, en tant que cette délibération s'applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d'Avoriaz ; que la société Lyonnaise des eaux France qui n'a pas été appelée à la cause, forme tierce opposition à ce jugement au motif qu'il préjudicie à ses droits ; que la société requérante fait valoir à ce titre que 29 syndicats des copropriétaires d'immeubles situés dans le lotissement d'Avoriaz ont engagé à son encontre une procédure judiciaire en répétition de la redevance d'assainissement perçue entre les années 2005 et 2010 sur le fondement de l'annulation de la délibération du 3 décembre 2004 au motif qu'elle a l'obligation de leur rembourser l'ensemble des sommes facturées à ce titre pour les années en litige ;
  6. Considérant que la société Lyonnaise des eaux France, en sa qualité d'exploitante du réseau d'assainissement du lotissement d'Avoriaz, facture à ses usagers notamment la redevance d'assainissement pour le compte de la commune de Morzine-Avoriaz à qui elle reverse les sommes encaissées à ce titre ; que la société requérante, qui fait valoir que le jugement contesté est à l'origine de l'action en justice des syndicats des copropriétaires des immeubles du lotissement d'Avoriaz ne justifie pas pour autant d'un droit qu'elle aurait tenu directement de cette délibération et auquel le jugement en prononçant son annulation aurait par suite préjudicié ; qu'elle n'avait pas à être appelée dans l'instance dans laquelle le tribunal administratif de Grenoble, a dans son article 3, annulé la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005, en tant que cette délibération s'applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d'Avoriaz ; qu'il suit de là, que sa requête en tierce opposition n'est pas recevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lyonnaise des eaux France n'est pas fondée à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2008 annulant la délibération du 3 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Morzine a fixé les tarifs de la redevance d'assainissement pour l'année 2005 en tant qu'elle s'applique aux usagers dont les immeubles sont situés dans le périmètre du lotissement d'Avoriaz ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). " ; qu'il y a lieu de laisser à la société Lyonnaise des eaux France, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande en tierce opposition présentée par la société Lyonnaise des eaux France devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : La contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par la société Lyonnaise des eaux France est laissée à sa charge. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lyonnaise des eaux France, à l'association des propriétaires du domaine d'Avoriaz, à la commune de Morzine-Avoriaz et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée d'Aulps. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - M. Clément premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY01423 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.