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13LY01458

CETATEXT000028776826 J2_L_2014_03_000001301458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776826.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY01458, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01458 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée le lendemain, présentée pour M. B... A..., Mme C...A...et Mlle D...A..., domiciliés CADA, 15 bis avenue des volontaires à Aurillac

(15000); Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201959-1201960-1201974, du 5 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 30 juillet 2013, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'autre part, à l'annulation des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formé le 16 août 2012 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que : S'agissant des décisions leur refusant le droit au séjour : - les décisions par lesquelles le préfet du Cantal leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - les décisions par lesquelles le préfet du Cantal leur a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; - elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent également les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en prenant ces décisions, le préfet du Cantal a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2013, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre du 16 janvier 2014 par laquelle la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité des conclusions des requêtes des consorts A...devant tribunal administratif de Lyon, enregistrées au greffe les 20 et 21 novembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour les consorts A...qui font valoir qu'ils ont déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 3 septembre 2012 et qu'ils produisent l'expédition de la décision d'octroi de cette aide datée du 23 octobre 2012 ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne ;
  1. Considérant que M.B... A..., son épouse, Mme C...A...et leur fille majeure, Mlle D...A..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France à la date déclarée du 25 juin 2010 ; que leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 décembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2012 ; que, par décisions du 30 juillet 2012, notifiées le 8 août 2012, le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français ; que M. et Mme A... et Mlle A... ont formé le 16 août 2012 contre ces décisions, un " recours gracieux " et ont demandé, s'agissant des époux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade et, s'agissant de Mlle A..., leur fille, la délivrance d'un tel titre sur le fondement des dispositions du 7° de ce même article en qualité d'enfant d'étranger malade ; que les requérants demandent l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 30 juillet 2012 dont ils ont fait l'objet ainsi que l'annulation des décisions implicites du 20 novembre 2012, nées du silence gardé par le préfet du Cantal sur leurs " recours gracieux " ; qu'ils demandent de même l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Cantal sur leur demande de titre de séjour formulée le 16 août 2012 et parvenue en préfecture le 20 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 30 juillet 2012 :
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet du Cantal a refusé le 30 juillet 2012 de délivrer à M. et Mme A...et à leur fille Mlle A...un titre de séjour, les a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; - S'agissant des refus de titre :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les décisions litigieuses refusant aux requérants l'octroi d'un titre de séjour ont été prises à la suite du rejet de leur demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaitraient l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de cette décision, l'entrée de la famille A...était récente, que Mme A...n'établit pas avoir fait part à l'administration avant cette même date de ses problèmes de santé, qu'ils ne justifient d'aucune intégration particulière et qu'enfin, si la famille A...soutient être dépourvue d'attaches au Kosovo qu'elle aurait quitté en 1999, elle ne l'établit pas en l'absence de tout justificatif probant ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions refusant à la famille A...la délivrance de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant des obligations de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ou Mme A...auraient justifié d'éléments suffisamment précis sur la gravité et la nature des troubles dont ils se disent atteint, qui auraient dû conduire le préfet du Cantal à s'abstenir de prononcer une obligation de quitter le territoire français à leur encontre ou, à tout le moins, à demander l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-4 10° doit être écarté ; - S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
  6. Considérant que si les requérant font valoir qu'ils encourent des risques de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les décisions implicites de rejet : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 16 août 2012 et nonobstant le fait qu'ils les aient présentées comme des recours gracieux dirigés contre les décisions précitées du 30 juillet 2012, M. et Mme A...ont en fait présenté une demande de titre en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et Mlle A...une demande de titre en qualité d'accompagnant de malades sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ; qu'il n'est pas contesté que ces demandes étaient accompagnées d'un certificat médical sous pli confidentiel ; que, par suite, le préfet ne pouvait régulièrement rejeter les demandes de titre de M. et Mme A...sans avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne pouvait pas non plus rejeter la demande de Mlle A...qui se prévalait de l'état de santé de ses parents ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... et Mlle A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation des décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par le préfet du Cantal sur leurs demandes du 16 août 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour vice de procédure, les décisions implicites du préfet du Cantal refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A..., en qualité d'étrangers malades et, à MlleA..., en qualité d'accompagnant d'étrangers malades, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Cantal délivre un titre de séjour à M. et Mme A... et à Mlle A...mais seulement qu'il procède au réexamen de leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A... et par MlleA..., tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de leur délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meral, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meral d'une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201959-1201960-1201974, du 5 mars 2013, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions implicites du préfet du Cantal refusant à M. B... A..., à Mme C...A...en qualité d'étranger malade, et à Mlle D...A...en qualité d'accompagnant de malade, la délivrance d'un titre de séjour suite à leurs demandes déposées le 16 août 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cantal de procéder au réexamen de la situation de M. B... A..., de Mme C...A...et de Mlle D...A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Meral, avocat de M. et Mme A...et de Mlle A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... A..., de Mme C...A...et de Mlle D...A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C...A..., à Mlle D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 20 mars
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01458 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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