CETATEXT000028776829 J2_L_2014_03_000001301465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776829.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY01465, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01465 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BALLALOUD M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour Mme B... C...domiciliée ... et pour M. A...C..., domicilié ... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901827 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant : - à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cordon d'exécuter les travaux appropriés pour supprimer l'emprise du parc de stationnement de l'école communale surplombant leur propriété en-deçà d'une distance de 1,90 mètre par rapport à la limite séparative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, après avoir prescrit une expertise, de condamner la commune de Cordon à leur payer une somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal ; 2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cordon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le jugement ne comporte aucune motivation ni sur la compétence du tribunal administratif, ni du rejet de leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; - que l'aménagement d'un parc de stationnement, ouvrage à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers, à moins de 0,60 mètre de la limite de leur propriété, leur cause un dommage anormal et spécial et qu'ainsi, la responsabilité de la commune se trouve engagée ; - que cet aménagement ne respecte pas les dispositions de l'article 678 du code civil et leur cause un trouble de voisinage ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Cordon, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts C...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les travaux réalisés ne causent aucun dommage aux requérants ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant au 14 février 2014 la date de clôture d'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour M. et MmeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Oster, avocat de M. et Mme C...et de Me Collin, avocat de la commune de Cordon ;
- Considérant que M. et Mme C...sont, respectivement, nu-propriétaire et usufruitier d'un chalet édifié sur la parcelle n° 2334, sur le territoire de la commune de Cordon (Haute-Savoie) ; qu'ils estiment avoir subi des dommages du fait de l'aménagement par la commune d'un parc de stationnement destiné à l'école publique, qui surplombe leur propriété ; que cette opération a fait l'objet d'une déclaration de travaux du 6 juin 2008 et a été réalisée au mois d'août suivant ; que par lettre du 19 août 2008, reçue par le maire le 21 août, le conseil de M. et Mme C...a sollicité l'interruption des travaux, avant de saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville d'une action visant à l'interruption des travaux et à la démolition de ceux effectués dans la surface comprise entre la limite parcellaire et une distance de 1,90 mètre en-deçà de cette limite ; que, par ordonnance du 6 novembre 2009, ce juge a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ; que le 15 avril 2009, M. et Mme C... ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de démolir l'ouvrage réalisé et, à titre subsidiaire, de la condamner à leur verser une somme d'au moins 30 000 euros, les intéressés ayant, par un mémoire complémentaire, demandé l'organisation d'une expertise ; qu'ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer expressément sur sa compétence, qui n'était pas contestée devant lui ; qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme C... à fin d'injonction et comme non fondées leurs conclusions indemnitaires, en ajoutant qu'il n'était pas besoin d'ordonner une expertise ; qu'il a suffisamment motivé son jugement sur ce dernier point ; Au fond :
- Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme C... tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cordon de démolir l'ouvrage ; qu'il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée aux requérants, que ceux-ci ne contestent pas en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 678 du code civil : " On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. " ; que ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester l'implantation d'un ouvrage public ;
- Considérant que, compte tenu de la configuration des lieux, le parc de stationnement d'une capacité de dix places, destiné aux usagers de l'école publique, aménagé par la commune de Cordon, ne crée pour M. et MmeC..., tiers par rapport à cet ouvrage public, aucun dommage anormal ou grave ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ceux-ci ne sont pas fondés à demander la condamnation de ladite commune à les indemniser du préjudice qui résulterait pour eux de cet ouvrage ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cordon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. et Mme C...au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...le paiement à la commune de Cordon d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Cordon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A...C...et à la commune de Cordon. Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- '' '' '' '' N° 13LY01465 2 67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.