CETATEXT000028776831 J2_L_2014_03_000001301704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776831.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY01704, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01704 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 juillet 2013, présentée pour Mme C... D...épouseA..., domiciliée "... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301944 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du prononcé de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour qui la fonde ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 14 février 2014, présenté pour le préfet de la Loire qui s'en remet aux écritures qu'il a présentées en première instance ; Vu la décision du 18 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant Mme A...;
- Considérant que Mme C... D...épouseA..., née le 1er octobre 1989 à Douar Sidi Boumzguid Ikounka, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement n° 1301944 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2009, Mme A... a épousé au Maroc un compatriote, présent sur le territoire national depuis le 16 janvier 2005 et en possession d'une carte de résident valable du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2018 ; que le 10 octobre 2012, Mme A... est entrée en France, munie d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux ; que lorsque la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, Mme A..., en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les ressources de l'époux de la requérante seraient insuffisantes pour lui permettre de bénéficier d'un tel regroupement, alors au demeurant que l'autorité préfectorale n'est jamais tenue de rejeter pour ce motif une demande tendant au bénéfice du regroupement familial ; que Mme A... ne saurait, dès lors, utilement invoquer la violation par ladite décision, des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France pour la dernière fois le 20 octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité dudit visa malgré le rejet, le 15 novembre 2012, de la demande de regroupement familial qu'avait formulée son époux à son profit ; que Mme A... a donné naissance à un fils, de nationalité marocaine, le 22 décembre 2012 ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A... était présente sur le territoire français depuis quatorze mois seulement ; qu'hormis trois courts séjours effectués au début de l'année 2011, à la fin de cette même année 2011, puis du 6 février 2012 au 3 avril 2012, Mme A... a vécu au Maroc, séparée de son époux de 2009 à octobre 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...pourra revenir en France au terme d'une procédure régulière de regroupement familial ; qu'en tout état de cause, Mme A...n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre au Maroc, pays dont toute la famille a la nationalité, où a eu lieu le mariage et où ni elle ni son mari ne sont dépourvus d'attaches ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'implique pas, par elle-même, la séparation de leur enfant de ses parents ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été prise en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 février 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté dès lors que la séparation de l'enfant du couple d'avec son père ne serait que temporaire, que Mme A... peut prétendre au regroupement familial et qu'au demeurant il n'est pas établi que la famille ne pourrait vivre normalement au Maroc ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à Mme A... un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 20 mars
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