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13LY01706

CETATEXT000028776833 J2_L_2014_03_000001301706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01706, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01706 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PETIT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 juillet 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme ; Le préfet du Puy-de-Dôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303535 du 28 mai 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 23 mai 2013 refusant d'accorder à M. B...C...un délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et assignant ce dernier à résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ; il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...était insuffisamment motivée ; que les décisions fixant le pays de renvoi et le placement en rétention sont suffisamment motivées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 octobre 2013, présenté pour M. B...C...qui conclut au rejet de la requête du préfet du Puy-de-Dôme, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la décision de refus de délai de départ volontaire était insuffisamment motivée ; qu'en outre, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation, a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : 1. Considérant que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 mai 2013 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, dès lors, les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il aurait également annulé la décision fixant le pays de destination sont irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) /
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; 3. Considérant que la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du a), du
  4. b)et du
  5. f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé ne peut prouver être entré régulièrement sur le territoire national, où il se maintient en séjour irrégulier sans avoir entrepris aucune démarche auprès de l'administration française en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il est démuni de tout document d'identité et qu'il s'est prévalu de plusieurs identités mensongères ; que, par suite, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour insuffisance de motivation, sa décision du 23 mai 2013, par laquelle il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et, par voie de conséquence, sa décision du même jour plaçant ce dernier en rétention ; 4. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision de placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 15 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département le 17 janvier suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M.D..., directeur de cabinet, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bobin, secrétaire général, tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...est régulièrement motivée tant en fait qu'en droit ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des mentions de la décision litigieuse que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M.C..., ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...fait valoir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne peut prouver être entré régulièrement sur le territoire français, s'y maintient en séjour irrégulier sans avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative ; que, de plus, l'intéressé est démuni de tout document d'identité et s'est prévalu de plusieurs fausses identités ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui faire application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; 9. Considérant, enfin, que M. C...soutient que faute d'avoir recueilli ses observations avant de refuser de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français, le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, au sens du principe général du droit de l'Union européenne énoncé ci-dessus ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer sur les garanties qu'il était susceptible de présenter face au risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement qui lui était signifiée ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. C...se borne à soutenir, sans autre précision, que le préfet aurait dû recueillir ses observations avant de lui refuser un délai de départ volontaire, que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise cette décision et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à établir l'absence de risque de fuite ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ; Sur la légalité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative : 10. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ordonnant le placement en rétention administrative manque en fait et doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en fondant le placement en rétention administrative de M. C...sur les circonstances que ce dernier était, à la date d'édiction de la décision en litige, sans ressources et sans profession, qu'il avait été auditionné par les services de police le 19 mai 2013 dans le cadre d'une procédure pour vol et recel, qu'il ne disposait pas de domicile personnel et qu'il se maintenait en France en situation irrégulière, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ; qu'en estimant qu'au vu de ces éléments le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation effectives, le préfet n'a pas davantage entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions d'appel de M. C...tendant au remboursement des frais de l'instance d'appel non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303535 du 28 mai 2013, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 23 mai 2013 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et le plaçant en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon, dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour par M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 mars 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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