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13LY02018

CETATEXT000028776835 J2_L_2014_03_000001302018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY02018, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02018 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HABILES M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013 présentée pour M. C...B..., demeurant.... n° 34 à Clermont Ferrand

(63100); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201118 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mai 2012 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A...E..., et de sa fille mineure, Mlle D...B...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de regroupement familial et d'y faire droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - la décision de rejet de demande de regroupement familial est insuffisamment motivée au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la situation médicale de sa fille mineure atteinte d'une grave pathologie ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que quand bien même l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait-il émis un avis implicite sur son logement et ses ressources dans le cadre du regroupement familial souhaité, le maire de sa commune de résidence n'a pas été saisi pour avis par le préfet du Puy-de-Dôme ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant ses ressources insuffisantes alors qu'il prouve que son revenu mensuel moyen est équivalent au Smic ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; - la décision méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa fille mineure est atteinte d'une grave pathologie ainsi qu'il en est justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que : - la décision de rejet de demande de regroupement familial est suffisamment motivée ; - la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'enquêteur de la délégation régionale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel le maire avait confié, en application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mission de vérifier les conditions de ressources et de logement du requérant, a bien effectué cette vérification ; que le maire de la commune de résidence du requérant n'a, au demeurant, pas émis au vu des renseignements recueillis sur les conditions de ressources et de logement de l'intéressé, un avis implicite favorable à la demande de M. B...; - la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n'aurait pas été consultée dès lors que le requérant, ne remplissant pas les conditions des articles L. 313-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir cette commission ; - la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la réalité d'une communauté de vie en France entre M.B..., son épouse et sa fille, qui vivent toutes deux en Algérie, n'est pas établie, pas plus que ne le sont la réalité et la gravité de la situation médicale de cette dernière ; - la décision ne méconnait pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la fille mineure du requérant vit en Algérie auprès de sa mère et des autres membres de sa famille et que M. B...ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire vivre en France sa famille ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'au vu des éléments fournis par l'intéressé, les ressources de M.B..., constituées essentiellement au cours de la période de référence du Revenu de solidarité active (RSA), ponctuellement complété par les ressources provenant de divers emplois temporaires, sont largement inférieures au montant du Smic exigé par les textes en vigueur ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la signature le 1er juin 2012 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, lequel contrat a été signé en dehors de la période de référence et n'a au demeurant, jamais été porté à la connaissance des services de la préfecture ; Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour M. B...postérieurement à la clôture de l'instruction, non communiqué ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
  1. Considérant que M. C... B..., de nationalité algérienne, s'est marié le 20 décembre 2008 en Algérie avec Mme A...E... ; que, de cette union, est née, le 7 octobre 2010 en Algérie, une fille, Mlle D...B... ; que, le 1er décembre 2011, M. B...a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ; que cette demande a été rejetée par arrêté du 6 avril 2012 du préfet du Puy-de-Dôme ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1201118, du 6 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012, confirmé le 10 mai 2012, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que la décision de refus de regroupement familial du 6 avril 2012 est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article 4 de l'accord franco-algérien et en fait par la mention de la demande de regroupement familial déposée le 1er décembre 2011 par M.B..., de nationalité algérienne, en faveur de son épouse et de sa fille et par l'indication, d'une part, que le demandeur bien que disposant de revenus mensuels calculés sur les douze mois précédent sa demande ne remplit pas les conditions de ressources nécessaires, d'autre part, que le présent refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que la décision du 6 avril 2012 énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le rejet par lettre du préfet du Puy-de-Dôme du 10 mai 2012 du recours gracieux formé par M. B...contre la décision du 6 avril 2012 est de même suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (...) " ; que l'article L. 421-2 du même code dispose : " Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. " ; que selon l'article L. 421-3 dudit code : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-
  4. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'enquête sur le logement et les ressources de M. B...signé le 21 mars 2012 par le directeur territorial de Clermont-Ferrand de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le maire de la commune de résidence de l'intéressé qui, en application des dispositions sus rappelées de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait à son initiative demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder aux opérations matérielles de vérification des conditions de logement du demandeur, a rendu au vu des renseignements qui lui ont été donnés par un agent de cet office, un avis implicite sur le logement et les ressources de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de résidence de M. B...n'aurait pas été saisi pour avis sur ses conditions de ressources et de logement, doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. (...) " ; que la décision par laquelle le préfet statue sur une demande de bénéfice du regroupement familial n'est pas au nombre de celles pour lesquelles ledit article L. 312-2 prévoit la saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement soutenir que la commission du titre de séjour du Puy-de-Dôme n'a pas été consultée préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction issue du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période " ;
  9. Considérant que M. B...soutient que ses ressources étaient suffisantes au regard des conditions définies par les dispositions de l' article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial, ne sont pas applicables au ressortissant algérien demandeur d'une autorisation de regroupement familial et le requérant ne peut pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision contestée ;
  10. Considérant que M. B...soutient également que sur les douze mois qui ont précédé sa demande, son revenu mensuel moyen était équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que si, comme il a été dit ci-dessus, la situation de M. B...est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco- algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial et notamment à celle de l'article L. 411-5 de ce code qui énumère les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, sont applicables au ressortissant algérien demandeur d'une autorisation de regroupement familial ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. B...au cours des douze derniers mois ayant précédé sa demande de regroupement familial, qui, selon les bulletins de salaire et les attestations de la Caisse d'allocations familiales qu'il produit, se sont élevées à un montant moyen de moins de 514 euros chaque mois, étaient nettement inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période qui s'établissait alors à 1 070 euros net ; que s'il soutient que sa rémunération mensuelle brute est désormais de 1 398,40 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, ce montant est celui figurant sur un avenant au contrat de travail conclu avec la société " La route du nomade ", en date du 1er juin 2012, postérieur à sa demande de regroupement familial du 1er décembre 2011 ; qu'ainsi le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des ressources de M.B... ;
  12. Considérant que M. B...fait valoir que sa vie et ses attaches familiales sont désormais en France et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie et que le refus d'admission de son épouse et de sa fille au bénéfice du regroupement familial a pour effet de perpétuer la séparation de la famille alors que la situation médicale de sa fille mineure atteinte d'une grave pathologie justifie la présence de celle-ci aux côtés de son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle D...B...est prise en charge médicalement en Algérie ; que sa femme et sa fille pourront bénéficier du regroupement familial dès que M. B...remplira les conditions légales ; que rien n'empêche, au demeurant, à la vie familiale de M. B...de se poursuivre en Algérie où le mariage a eu lieu, où est née sa fille et dont toute la famille a la nationalité ; que, par suite, la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant que si M. B...est père d'un enfant mineur, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer définitivement cet enfant de son père ni de l'empêcher de vivre sur le territoire algérien auprès de sa mère ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de la fille de M. B...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 10 mai 2012, rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 20 mars
  15. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02018 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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