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13LY02058

CETATEXT000028776837 J2_L_2014_03_000001302058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776837.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY02058, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02058 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303057 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; M. B... soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas examiné sa situation personnelle ; qu'elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence, est entachée de défaut de motivation, de méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et de méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des deux décisions précitées et par méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à cette fin à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens et qui fait savoir, en outre à la Cour que la Cour nationale du droit d'asile a annulé, par arrêt rendu le 20 novembre 2013, la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen ; Vu l'ordonnance en date du 26 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour le préfet de la Loire qui porte à la connaissance de la Cour sa décision du même jour abrogeant l'arrêté en date du 8 avril 2013 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu Le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, par lequel Me Sabatier, avocat de M.B..., déclare se désister purement et simplement de la requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 3 octobre2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne ; 1. Considérant que le désistement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de son avocat, Me Sabatier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A...B.... Article 2 : L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 600 euros à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. A... B.... Article 3 Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur. Lu en audience publique, le 20 mars 2014. '' '' '' '' 2 N° 13LY02058 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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