CETATEXT000028776841 J2_L_2014_03_000001302240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776841.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13LY02240, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02240 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELASU ALAIN BOUTTEMY CONSULTING M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la commune d'Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie), représentée par son maire ; La commune d'Anthy-sur-Léman demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303644 du 29 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 février 2013 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. B...; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Anthy-sur-Léman soutient que si le terrain d'assiette du projet litigieux se situe effectivement dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ce projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé, le moyen du préfet tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 II ne saurait constituer un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour M.B..., qui demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance précitée du 29 juillet 2013 ; - de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que le terrain d'assiette du projet en litige n'est pas situé dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ; que le permis de construire litigieux est conforme aux dispositions du schéma de cohérence territoriale du Chablais ; qu'ainsi, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 II constitue un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 et 29 août 2013, présentés par le préfet de la Haute-Savoie, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le préfet soutient que les moyens soulevés par la commune d'Anthy-sur-Léman et M. B... ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2004, présenté pour la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par son maire, par lequel elle déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 février 2014, la commune d'Anthy-sur-Léman a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Anthy-sur-Léman. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anthy-sur-Léman, à M. A...B...et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mars 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02240 mg 135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution. 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.