CETATEXT000028776844 J2_L_2014_03_000001302402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776844.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY02402, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02402 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CLEMANG M. Philippe GAZAGNES M. DURSAPT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 septembre et 14 octobre 2013, présentés pour Mme A...B...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301333 du 23 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet a indiqué à tort que ses enfants étaient au Kosovo ; que le Tribunal ne s'est pas interrogé sur la question de savoir si sa pathologie permettait son retour au Kosovo ; que le délai qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est insuffisant compte tenu de la scolarisation de ses trois enfants qui doivent être mis en mesure d'achever leur année scolaire ; que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 décembre 2013 ; Vu, enregistré le 25 novembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait, dans la mesure où le Tribunal a indiqué qu'il était possible à Mme B...de retourner se faire soigner dans son pays d'origine ; que son arrêté est suffisamment motivé ; qu'il s'est livré à un examen particulier de la situation de Mme B...; Vu, enregistré le 3 décembre 2013, le mémoire en réplique présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public, sur sa demande, a été dispensé de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité kosovare, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : - En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un titre de séjour :
- Considérant que les moyens tirés de ce que la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que Mme B...soutient souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique lié à des événements vécus au Kosovo, son pays d'origine ; que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne le 12 décembre 2012, mentionne que son état de santé requiert des soins durant six mois, que le défaut de ces soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet soutient, sans être sérieusement contredit, d'une part, que la requérante peut bénéficier au Kosovo de substances identiques ou similaires à celles qui lui sont prescrites en France et d'autre part, par divers documents produits en première instance, notamment par une note de l'ambassade de France au Kosovo en date du 22 août 2010, que le Kosovo dispose de structures sanitaires permettant la prise en charge de l'affection dont souffre la requérante ; que, par ailleurs, Mme B...n'établit pas, en l'absence de tout justificatif hormis son propre récit, que la source de son traumatisme se trouve au Kosovo et qu'un retour dans ce pays risquerait de provoquer une aggravation de son état de santé ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste, méconnaît les dispositions précitées du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être ci-dessus exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ; - En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir la scolarité de ses trois enfants scolarisés sur le territoire français, inscrits respectivement en 6ème, 5ème et cours élémentaire, pour soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme B...ne démontre pas qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et compte tenu de la très faible durée de la scolarisation des enfants, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - En ce qui concerne la décision fixant le Kosovo comme pays de destination :
- Considérant que, pour les motifs énoncés au point 4 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ni, qu'ainsi, en l'absence des soins nécessités par son état de santé dans ce pays, son renvoi au Kosovo constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions en ce sens de la requérante doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 20 février 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur Lu en audience publique, le 20 mars 2014 '' '' '' '' 2 N° 13LY02402 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.