CETATEXT000028776846 J2_L_2014_03_000001302572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776846.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY02572, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02572 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN GUERAULT Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 septembre 2013 et régularisée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300968 du 30 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne visent pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les circonstances de fait qui se rattachent à ces stipulations ; elles sont également entachées de défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas envisagé, au titre des motifs exceptionnels prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son contrat de travail, ses compétences et les difficultés de recrutement de l'entreprise qui s'est proposée ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles ne révèlent aucun examen sérieux de leur conformité avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale, de l'ancienneté et de la stabilité de son couple, de ce que son conjoint possède ses attaches familiales en France et de la présence de ses deux enfants dans la scolarité desquels les parents sont impliqués ; pour les mêmes motifs, elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison de la présence de ses deux enfants scolarisés nés en 2004 et 2007 et des effets qu'aurait, sur leur intérêt supérieur, une rupture de leur scolarité ; - le préfet a commis une erreur de droit en indiquant que l'intéressée ne présentait pas de visa de long séjour ni de contrat de travail, ce que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas ; il a également commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de salariée au regard des motifs exceptionnels prévus par cet article ; - elles sont entachées de vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté par le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Courret, président- assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante turque née en 1980, est entrée en France le 22 février 2001 sous couvert d'un visa de long séjour " regroupement familial " à la suite de son mariage le 3 décembre 1999 avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident ; qu'à la suite de la rupture de la vie commune, le préfet du Rhône lui a retiré, le 7 août 2002, sa carte de résident ; que sa demande d'annulation de ce retrait a été rejetée par un jugement du 16 juin 2004 du tribunal administratif de Lyon, rejet confirmé par un arrêt du 18 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, le 9 août 2012, la requérante a sollicité un titre de séjour en présentant une promesse d'embauche et en invoquant sa vie privée et familiale en France ; que, le 18 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que les décisions contestées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions de ses articles L. 511-1-I, L. 511-1-II, L. 511-4 et L. 513-2, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'après avoir exposé l'ensemble de la situation administrative de l'intéressée, elles indiquent que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulièrement attentif qui ne permet pas de conclure que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, prévus par l'article L. 313-14 du code susmentionné, au regard de sa vie privée et familiale ou de sa situation de salariée ; qu'elles mentionnent l'absence de production de visa de long séjour et de contrat de travail ne lui permettant pas d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de ces décisions que la vie privée et familiale de la requérante, ainsi que la présence de ses enfants mineurs, ont été prises en considération ; qu'ainsi, les décisions, alors même qu'elles ne visent pas précisément l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et ne répondent pas à l'ensemble des arguments relatifs aux motifs exceptionnels invoqués, sont suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône a pris en compte la situation personnelle de l'intéressée et de ses deux enfants ; que, par suite, MmeB..., qui ne peut se prévaloir de l'absence d'examen sérieux de sa situation, n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient, de ce fait, entachées d'erreur de droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité turque, qui est entrée régulièrement en France au titre du regroupement familial, a bénéficié à compter du 22 février 2001 d'un certificat de résident, qui lui a été retiré le 7 août 2002, à la suite d'une rupture de la vie commune ; que si la requérante soutient vivre avec un compatriote revenu irrégulièrement en France après son expulsion en 2001 à la suite d'une condamnation et dont elle a deux enfants, la continuité de son séjour depuis son entrée en France en 2001, son intégration et la réalité de la vie commune au sein de la famille de son compagnon ne sont pas établies, notamment par les attestations peu circonstanciées qui sont produites ; que la requérante ne démontre pas être dénuée d'attaches hors du territoire français, et ne pouvoir y établir sa vie familiale ; que si elle fait valoir qu'elle et son compagnon sont impliqués dans la scolarité de leurs enfants mineurs, elle n'établit pas que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations précitées ou sont entachées, au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme B...soutient que les décisions attaquées privent ses enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité engagée sur le sol français ; que, toutefois, en dépit de leur intervention en milieu d'année scolaire, elles n'ont pas pour effet de les priver de la possibilité de résider avec leurs parents hors du territoire français où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, les décisions du 18 octobre 2012 n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, que si Mme B...fait valoir qu'elle a présenté, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche et a invoqué sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement particulier ; qu'au vu des éléments de la demande, le préfet du Rhône a toutefois examiné celle-ci au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative a examiné l'ensemble de sa situation, notamment au regard de la vie personnelle et de l'emploi de l'intéressée, pour conclure qu'elle ne répondait pas aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels prévus par les dispositions précitées ; que si le préfet a mentionné qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour, ni de contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces éléments ont été examinés dans le seul cadre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B...soutient que le préfet aurait dû prendre en compte son contrat de travail, ses compétences et les difficultés de recrutement de l'entreprise, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les décisions ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour et du vice de procédure qui entacherait ainsi les décisions attaquées, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.