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13LY02584

CETATEXT000028776851 J2_L_2014_03_000001302584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776851.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY02584, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02584 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PETIT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207294 et n° 1207295 du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont incompatibles avec la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dès lors en effet que, contrairement à ce qu'impose cette directive, ces dispositions autorisent l'éloignement d'un ressortissant de l'Union européenne alors même que celui-ci ne représente pas une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de l'Etat, notamment dans l'hypothèse dans laquelle il constitue une charge actuelle déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier, avant d'édicter ladite obligation, s'il constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ou une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ; - que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce, n'a pas pris cette décision en toute connaissance de cause ; - qu'il appartenait au préfet, avant de prendre une mesure d'éloignement, de le mettre en mesure de présenter ses observations, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - qu'il a été privé de son droit d'être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que le préfet, qui n'a pas examiné s'il constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ou une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société, a dès lors méconnu le principe de proportionnalité, défini à l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans l'atteinte portée à son droit de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - que, compte tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français, pays dans lequel deux de ses enfants ont été scolarisés, du fait qu'une vie privée et familiale normale ne pourrait pas se poursuivre en Roumanie et des problèmes de santé de sa fille Esméralda, qui subit des soins qui ne pourraient être continués dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que cette décision viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors en effet que ses deux enfants aînés ont été scolarisés en France et que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'intensité des discriminations dont est victime en Roumanie la communauté rom, à laquelle sa famille appartient ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui demande à la cour : - de rejeter la requête, - de condamner M. B...à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient : - qu'il pouvait fonder sa décision sur l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'exige pas que l'éloignement d'un ressortissant de l'Union européenne ne puisse être prononcé que dans l'hypothèse dans laquelle celui-ci constitue une charge actuelle pour le système d'assistance sociale ; - que M. B...ne justifiait plus d'un droit au séjour sur le territoire français, en raison de ses conditions d'existence particulièrement précaires et de l'absence de ressources suffisantes ; - que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est suffisamment motivée ; - qu'il a pris cette décision après un examen particulier de la situation de l'intéressé ; - que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont pas applicables en l'espèce ; - que M.B..., qui ne pouvait ignorer que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause, a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation ; qu'en outre, il ne fait état d'aucun élément susceptible d'exercer une influence sur le contenu d'une éventuelle mesure d'éloignement qu'il aurait été privé de présenter devant l'administration ; - que le principe de proportionnalité n'a pas été méconnu ; - que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci ne justifiant d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français ; que la vie privée et familiale pourra se poursuivre en Roumaine, M. B...ne démontrant pas que ses enfants ne pourraient pas continuer leur scolarité dans ce pays, ou que sa fille ne pourrait pas y bénéficier du suivi que requiert son état de santé ; que ladite obligation ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il n'est aucunement établi que les enfants du couple, dont la présence en France est récente, ne pourraient pas s'adapter normalement en Roumanie ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a donc été respecté ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ; - qu'enfin, le requérant, qui se réfère à la situation générale de la communauté Rom en Roumanie, n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans ce pays ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 janvier 2014, l'instruction a été rouverte ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour M.B..., qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 14 février 2014 par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Petit, avocat de M.B...;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français en litige indique les dispositions sur lesquelles elle se fonde et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet du Rhône s'est fondé pour prendre une telle décision ; que celle-ci est ainsi suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en appel, M.B..., ressortissant roumain, reprend le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont incompatibles avec la directive susvisée du 29 avril 2004, dès lors en effet que, contrairement à ce qu'impose cette directive, ces dispositions autorisent l'éloignement d'un ressortissant de l'Union européenne alors même que celui-ci ne représente pas une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de l'Etat, ce qui est notamment le cas dans l'hypothèse dans laquelle il ne constitue pas une charge actuelle déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lyon, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait à tort écarté ce moyen ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier, avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, s'il constituait effectivement une charge actuelle déraisonnable pour le système d'assistance sociale ou une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, de la méconnaissance du droit d'être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la violation du principe de proportionnalité, défini à l'article 52 de la même Charte, et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celui-ci doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B...déclare être arrivé sur le territoire français avec sa femme et ses trois enfants environ 18 mois avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; qu'il fait valoir que les deux plus grands de ses enfants, nés en 2003 et 2008, ont été scolarisés en France, qu'un quatrième enfant est né le 22 avril 2012 sur le territoire français, que celui-ci rencontre des problèmes de santé et, enfin, que la poursuite d'une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ne serait pas possible, compte tenu des discriminations dont fait l'objet la communauté rom, à laquelle toute sa famille appartient ; que, toutefois, la présence en France de M. B...et de sa famille, inférieure à deux ans, est relativement récente ; que le requérant, qui se borne à évoquer la situation générale de la communauté rom, n'établit par aucun élément suffisamment probant qu'une vie privée et familiale ne pourrait pas normalement se poursuivre en Roumanie et que ses enfants ne pourraient pas suivre une scolarité dans ce pays ; qu'aucune précision particulière n'est apportée sur les soins que nécessiterait l'état de santé du plus jeune des enfants ; que la famille, qui a vécu dans la plus grande précarité depuis son arrivée sur le territoire français, ne justifie d'aucune intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la famille de M. B... ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Roumanie et que les enfants ne pourraient pas être scolarisés dans ce pays ; que ceux-ci ne sont arrivés en France que relativement récemment ; que, dès lors, en prenant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  13. Considérant, en huitième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du tribunal ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
  16. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre dudit article L. 761-1 par l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02584 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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