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13LY02884

CETATEXT000028776857 J2_L_2014_03_000001302884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776857.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13LY02884, Inédit au recueil Lebon 2014-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02884 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303507 et 1304065 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 mars 2013 du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 4 février 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les observations de Me Sabatier, avocat de Mme B...;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne née le 2 mai 1984, est arrivée en France, selon ses déclarations, le 18 août 2004 ; qu'elle a fait une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 septembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2007 ; qu'elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par arrêté en date du 23 novembre 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté a été confirmé par le Tribunal administratif de Lyon par un jugement du 15 mars 2012 puis par la Cour de céans le 18 octobre 2012 ; que, Mme B... a ensuite sollicité le 16 novembre 2012 un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande ; que, par un arrêté du 16 mai 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, cette décision se substituant à la décision implicite de rejet, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis près de neuf ans, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une certificat de résidence de dix ans avec qui elle a noué une relation depuis 2004, que de cette union sont nés deux enfants, les 27 janvier 2008 et 27 juillet 2012 ; que toutefois, les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune avant l'année 2010 avec le père de ses enfants lequel, selon les allégations non contredites du préfet, est marié depuis le 30 mars 2002 avec une ressortissante française ; que la requérante fait en outre valoir que son père, son frère Mohammed Lamine ainsi que sa soeur Bouchra sont titulaires d'un certificat de résidence, et sa mère d'un récépissé de demande de titre ; que toutefois, alors que ces titres et ce récépissé ont été délivrés postérieurement à la décision litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Algérie, pays où elle a toujours vécu avant son arrivée en France et dont son concubin a aussi la nationalité ; que l'intéressée ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en dehors de la France, notamment en Algérie avec son concubin et ses enfants ; que, dès lors, eu égard à ses conditions de séjour en France et même si Mme B... ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle n'est pas mariée, la décision du préfet du Rhône du 16 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale notamment en Algérie, pays dont la requérante, son concubin et leurs deux enfants ont la nationalité, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu l'intérêt de ces deux enfants garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ce moyen doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et alors que la cellule familiale composée de la requérante, de son compagnon et de leurs jeunes enfants peut se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous quatre ont la nationalité, la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le seul moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité des précédentes décisions doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions du préfet du Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 mars 2014 '' '' '' '' 2 N° 13LY02884 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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