CETATEXT000028776878 J5_L_2014_03_000001301121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776878.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2014, 13NC01121, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 CAA de NANCY 13NC01121 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BURKATZKI & ASSOCIÉS M. Olivier TREAND M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01121, complétée par mémoire enregistré le 7 février 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par Me Ludwig, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104878 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré ses piscicultures atteintes de septicémie hémorragique virale ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré ses piscicultures atteintes de septicémie hémorragique virale ; Il soutient que : - comme l'indiquent les mentions du procès-verbal dressé le 28 avril 2011, le préfet de la Moselle a entendu intervenir dans le cadre des dispositions du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime qui concernent " le contrôle sanitaire des animaux et aliments " ; il devait donc respecter les dispositions des articles R. 234-11 et R. 234-12 dudit code ; or, le procès-verbal ne mentionne pas le lieu du prélèvement ; de plus, il n'a pas été mis à sa disposition un échantillon des prélèvements effectués ; - le respect des dispositions de l'article R. 234-12 du code rural et de la pêche s'imposait quand bien même le préfet aurait exercé la police sanitaire de la lutte contre la maladie des animaux ; - le procès-verbal établi le 28 avril 2011 n'indique pas le lieu du prélèvement effectué alors même qu'il exploite trois piscicultures ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 29 novembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préfet de la Moselle a agi dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux régie par le chapitre III du titre II du livre II du code rural et de la pêche maritime, la septicémie hémorragique virale ayant été détectée dans des piscicultures à proximité ; les dispositions de l'article R. 234-12 du même code n'étaient donc pas applicables ; - l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, applicable en l'espèce, ne prévoit aucun formalisme pour opérer des prélèvements ; - à supposer que le procès-verbal du prélèvement opéré le 28 avril 2011 soit irrégulier, cette irrégularité n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ; - il n'est pas contesté que le prélèvement a été opéré dans les bassins de la pisciculture de M.B... ; Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction le 5 décembre 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.