CETATEXT000028776891 J6_L_2014_03_000001102680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 11MA02680, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02680 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. G... D..., demeurant..., par la SCP Alcade et Associés agissant par Me A...; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902980 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que de la pénalité correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et de la pénalité correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL DFC, qui a opté pour l'imposition sur le revenu au nom de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont M. G...D...est l'associé majoritaire et le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le revenu imposable de M. D...de l'année 2002 ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette même année ; que M. D... relève appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL DFC, l'administration a constaté que cette société avait cédé différentes parts sociales et dégagé une plus-value à long terme de 731 599 euros qui n'avait pas été soumise à l'impôt, la société ayant appliqué l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts pour les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises ; que l'administration a toutefois estimé que la SARL DFC avait renoncé à tort en 2002 à une recette et que cette renonciation était constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires de la SARL DFC pour l'exercice 2002 du montant de la recette à laquelle la société avait renoncé, pour le porter de 26 600 euros, montant déclaré, à 64 758 euros ; que l'administration a alors remis en cause l'exonération de la plus-value de cession au motif que le chiffre d'affaires ainsi rectifié de la société excédait la limite de 54 000 euros prévue par l'article 151 septies du code général des impôts pour l'exonération des plus-values à long terme ; que, par une proposition de rectification du 26 novembre 2004, l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL DFC au niveau de son associé en rectifiant le revenu imposable au taux progressif de M. D... pour l'année 2002 pour le porter de 53 816 euros, montant déclaré par M. D..., à 85 676 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle a également imposé à l'impôt sur le revenu au titre de la même année la somme de 730 163 euros au taux proportionnel de 16 p. cent ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux issus de la rectification du chiffre d'affaires de la SARL DFC :
- Considérant que lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une fourniture de services aurait été insuffisamment évaluée, il lui appartient, sauf si trouvent à s'appliquer des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal ;
- Considérant qu'en l'espèce, en absence de tout élément lié à la procédure d'établissement de l'impôt contesté et gouvernant la charge de la preuve, il appartient à l'administration d'établir les faits permettant de qualifier d'anormale la baisse de la facturation des recettes ; qu'à cet égard, l'administration fait valoir que la SARL CFIP était une filiale de la SARL DFC ; qu'une convention a été signée entre ces deux sociétés le 1er septembre 1998 par laquelle la SARL CFIP a confié à la SARL DFC l'enregistrement comptable de ses opérations pour une rémunération mensuelle hors taxe de 1 525 euros ; que, par avenant du 15 janvier 2001, la rémunération de la SARL DFC a été portée à 3 658, 78 euros HT ; que, par avenant du 15 janvier 2002, la rémunération a été ramenée à 1 000 euros HT puis rehaussée à 2 800 euros HT par avenant du 15 janvier 2003 ; que ni les factures établies par la SARL DFC ni les termes de la convention du 1er septembre 1998 ne faisaient référence à des modalités de calcul de la rémunération des prestations fournies ni ne précisaient le nombre d'heures travaillées ; que, pour la réalisation des prestations facturées à la SARL CFIP, la SARL DFC a eu recours aux services d'une même salariée à temps partiel qui a perçu un salaire de base identique en 2001 et 2002 ; que, pour autant, la facturation de la SARL DFC est passée de 43 905 euros en 2001 à 12 000 euros en 2002 alors que le chiffre d'affaires déclaré par la SARL CFIP est passé de 205 111 euros pour l'exercice 2001 à 963 524 euros pour l'exercice 2002 ; que l'administration a déduit de ces constats que la baisse ponctuelle de la facturation de la SARL DFC à la SARL CFIP en 2002 n'était pas motivée par une diminution des prestations comptables effectuées par la SARL DFC pour le compte de la SARL CFIP et qu'elle était constitutive d'un acte anormal de gestion ;
- Considérant, toutefois, que M. D...fait valoir que la baisse de la facturation de la SARL DFC constatée entre 2001 et 2002 est uniquement imputable à l'augmentation du personnel de la SARL CFIP affecté à la saisie comptable des opérations et au recours à un prestataire externe ; qu'il ressort notamment des déclarations annuelles des données sociales que la SARL CFIP n'a employé en 2001 aucun salarié affecté à la comptabilité ; qu'en revanche, au titre de l'exercice 2002, la SARL CFIP a employé trois salariés, Mme E...F..., M. I... C...et M. H... B..., et les a affectés à des tâches comptables ; que cette même déclaration annuelle des données sociales de l'année 2002 indique que Mme F... et M. C...étaient employés en qualité de comptable de niveau III et que M. B... était employé en qualité de contrôleur de gestion ; qu'à l'inverse, en ce qui concerne l'année 2003, seul M. B...a été employé par la SARL CFIP ; que M. D...fait également valoir que le coût de la mission comptable de la SARL CFIP est resté sensiblement identique de 2001 à 2003 mais que seule la décomposition de ce coût a varié entre les prestations du cabinet Axiome, les prestations facturées par la SARL DFC et le travail assuré en interne par les salariés de la SARL CFIP ; qu'ainsi M. D...doit être regardé comme apportant la preuve que la baisse de la facturation de la SARL DFC en 2002 a pour origine l'augmentation du personnel de la SARL CFIP affecté à la saisie comptable des opérations cette année-là ; que la circonstance, avancée par l'administration, que la salariée de la SARL DFC affectée à des tâches comptables a perçu un salaire de base identique en 2001 et 2002, est sans incidence sur l'existence d'une augmentation, en 2002, du personnel de la SARL CFIP affecté au traitement des opérations comptables ; qu'ainsi la baisse de la facturation de la SARL DFC à la SARL CFIP en 2002 ne peut être regardée comme un acte anormal de gestion ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a rapporté la somme de 31 905 euros au chiffre d'affaires réalisé par la SARL DFC au titre de l'exercice clos en 2002 et a rectifié en conséquence le revenu imposable de M. D... pour l'année 2002 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. D... est dès lors fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au taux progressif et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti de ce fait ; En ce qui concerne la plus-value à long-terme :
- Considérant, en second lieu, qu'au termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G. " ; que le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts s'établissait en 2002 à 54 000 euros pour les autres activités de prestations de services ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit plus au haut au point n°5, que la diminution du chiffre d'affaires de la SARL DFC ne peut être regardée comme un acte anormal de gestion et que c'est à tort que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2002 la somme de 31 905 euros ; que, dès lors, le chiffre d'affaires de la SARL DFC pour l'exercice 2002 s'établit à 45 562 euros ; que ce chiffre d'affaires est inférieur à la limite de 54 000 euros prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé le bénéfice de l'exonération des plus-values à long terme prévu par ces mêmes dispositions et a imposé à l'impôt sur le revenu au titre de la même année la somme de 730 163 euros au taux proportionnel de 16 p. cent ; que M. D...est dès lors fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au taux proportionnel et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti de ce fait ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902980 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : M. D...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA02680 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.