CETATEXT000028776893 J6_L_2014_03_000001104648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/68/CETATEXT000028776893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 11MA04648, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04648 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BENDOTTI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000828, 1000829 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Servinfor Méditerranée, qui exerce notamment une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a constaté qu'elle avait cédé à M. et Mme A...le 22 décembre 2005 un élément d'actif constitué par un terrain sis à Ramatuelle sur lequel elle avait fait édifier une villa, pour un prix de 1 794 000 euros qu'elle a estimé inférieur à sa valeur vénale évaluée à 2 486 000 euros ; que l'administration a considéré que cette cession d'actif pour un prix anormalement bas était constitutif d'une distribution à hauteur de la somme de 692 000 euros, soit la différence entre le prix de cession et la valeur vénale estimée par l'administration, et que cette distribution était imposable entre les mains de M. et MmeA... sur le fondement du 1° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; que, par ailleurs, dans le cadre du même contrôle sur pièces des épouxA..., l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value immobilière d'un montant de 558 450 euros réalisée lors de la vente le 9 janvier 2006 de la même villa de Ramatuelle, précédemment acquise le 22 décembre 2005, au motif qu'elle ne constituait pas leur domicile principal le jour de la cession ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié le revenu imposable de M. et Mme A...au titre de l'année 2006 et les a assujettis, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus distribués :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital .... Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 100 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;
- Considérant, s'agissant de la charge de la preuve, que les requérants n'ayant pas accepté la rectification proposée par l'administration, il appartient à cette dernière d'apporter la preuve tant de l'existence des revenus distribués que de leur appréhension par les requérants ; que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve en relevant, après avoir estimé que l'administration apportait la preuve de l'existence des revenus distribués et de leur appréhension par les requérants, que ceux-ci n'apportaient pas d'éléments de nature à contredire la preuve du désinvestissement apportée par l'administration ;
- Considérant que l'administration fait valoir que par un acte notarié du 13 décembre 2002, la SARL Servinfor Méditerranée a acquis un terrain nu à bâtir de 8 203 m² situé sur la commune de Ramatuelle ; qu'au terrain vendu était attaché un permis de construire délivré à M. et Mme A...le 5 août 2002 par le maire de Ramatuelle pour la construction d'une villa d'une SHON de 256 m² ; que dans une attestation signée et annexée à l'acte, ces derniers ont déclaré transférer le bénéfice du permis de construire à la SARL Servinfor Méditerranée ; que cette dernière société a contracté en vue du financement des travaux de construction un emprunt de 920 000 euros, dont M. C...A...s'est porté caution ; que les travaux ont été réalisés par l'EURL MGC, dont le gérant et unique associé est M. C...A... ; que, par acte notarié du 22 décembre 2005, la SARL Servinfor Méditerranée a vendu à M. et Mme A... le terrain et une villa édifiée sur celui-ci pour un prix de 1 794 000 euros, soit un prix au m² habitable de 7 062 euros ; que, le 9 janvier 2006, la villa et le terrain, amputé d'une parcelle de 3 883 m² détachée par division foncière et restée propriété de M. et MmeA..., ont été vendus par ces derniers pour un prix de 2 486 000 euros, soit un prix au m² habitable de 9 710 euros ; que, pour évaluer l'insuffisance de prix de cession à M. et Mme A...de la villa et du terrain par la SARL Servinfor Méditerranée, l'administration a constaté que trois villas situées à Ramatuelles et comparables par leurs caractéristiques avec la villa cédée par la SARL Servinfor Méditerranée, avaient été vendues en 2005 à un prix moyen du m² habitable de 14 302 euros, à comparer au prix de vente au m² habitable de 7 062 euros issu de la cession du 22 décembre 2005 ; que le prix au m² a toutefois été ramené de 14 302 euros à 9 710 euros pour le calcul de l'insuffisance du prix de vente de la villa et du terrain par la SARL Servinfor Méditerranée à M. et Mme A...évaluée à 692 000 euros, soit le prix au m² habitable retenu lors de la cession en date du 9 janvier 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance du prix de vente par la SARL Servinfor Méditerranée à M. et Mme A...et, par conséquence, de l'existence de revenus distribués et de leur appréhension par M. et Mme A...dès lors qu'il est constant que ceux-ci ont acquis le bien immobilier litigieux de la SARL Servinfor Méditerranée ;
- Considérant que la circonstance, avancée par les requérants, que la SARL Servinfor Méditerranée aurait réalisé une plus-value de 609 939 euros lors de la vente le 22 décembre 2005 à M. et Mme A...est sans incidence sur l'existence d'une insuffisance du prix de vente à M. et Mme A...démontrée à la fois par comparaison avec les cessions réalisées en 2005 dans la même commune pour des biens similaires et par le prix de cession du même bien, 18 jours après avec une nouvelle plus-value de 692 000 euros ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ils ne peuvent être regardés comme ayant acquis le bien litigieux dès le 20 février 2005, dès lors que le compromis de vente, qui n'a pas été enregistré, ne valait pas vente, faute d'accord des parties sur le prix ; que l'absence de lien entre la SARL Servinfor Méditerranée et M. et Mme A...est pareillement sans incidence sur l'existence d'un désinvestissement constitué de l'insuffisance du prix de vente d'un élément d'actif de la société, désinvestissement taxable entre les mains du cessionnaire sur le fondement du 1° de l'article 109, 1 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'exonération de la plus-value :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession... " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...étaient fiscalement domiciliés en 2005 et 2006 à Viggianello (Corse du Sud) ; que si les pièces fournies attestent de leur présence à Ramatuelle en 2005 et 2006, leur résidence habituelle et effective dans la villa lors de sa cession n'est pas prouvée alors qu'ils possédaient par ailleurs un mobile-home sur une partie du terrain détaché par division foncière préalablement à la cession et que les factures fournies se rapportent soit au mobile-home soit à l'EURL MGC, dont le gérant et unique associé est M. A... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value lors de la cession le 9 janvier 2006 par M. et Mme A...de la villa sise à Ramatuelle ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ... ." ;
- Considérant qu'en relevant, d'une part, qu'eu égard au court délai de 18 jours entre l'acquisition de la villa sise à Ramatuelle pour un prix de 1 794 000 euros et la revente pour un prix de 2 486 000 euros, M. et Mme A...ne pouvaient ignorer la sous-estimation du prix de vente par la SARL Servinfor Méditerranée et, d'autre part, qu'ils n'ont pas habité la villa vendue mais un mobile-home situé sur un terrain adjacent dans le dessein de bénéficier de l'exonération sur les plus-values, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme A...de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA04648 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.