CETATEXT000028776902 J6_L_2014_03_000001200478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/69/CETATEXT000028776902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA00478, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00478 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP BBLM & ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour la SAS " 5 A SEC France ", dont le siège est parc des grillons, bâtiment 6, 60 route de Sartrouville, Le Pecq
(78232), représentée par son président, par Me A...; La SAS " 5 A SEC France " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003439 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant ses livraisons au Portugal d'un montant de 15 224 euros pour 2001 et 8 979 euros pour 2002 et des pénalités correspondantes d'un montant de 1 522 euros pour 2001 et 898 euros pour 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; Vu la directive 92/111/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS " 5 A SEC France " a acquis des marchandises auprès de fournisseurs établis dans des Etats membres et les a revendus à des clients situés dans d'autres Etats membres en les acheminant directement du site de production vers le pays de destination ; que la société requérante a soumis ces opérations d'acquisitions intracommunautaires à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé à la déduction de la taxe ainsi acquittée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exercé par la SAS " 5 A SEC France " sur ces opérations ; que par un jugement du 15 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SAS " 5 A SEC France " tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces rectifications ; que la SAS " 5 A SEC France " relève appel de ce jugement en tant qu'il concerne ses opérations réalisées au Portugal à hauteur de 15 224 euros en droits et 1 522 euros de pénalités pour la période correspondant à l'année 2001 et à hauteur de 8 979 euros en droits et 898 euros de pénalités pour la période concernant l'année 2002 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 258 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. / II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. / Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat (...) " ; que l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (...) /
- d)Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287./ (...) / V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) /
- d)Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France (...) " ; 3. Considérant que ces dispositions, qui ont réalisé la transposition des objectifs de la directive n° 91/680/CEE du Conseil, en date du 16 décembre 1991, modifiant l'article 28 ter, A, paragraphe 2 de la sixième directive TVA ont pour objet et pour effet, lorsqu'un assujetti qui effectue des opérations taxables en France, acquiert des biens meubles corporels dans un autre Etat membre, qu'il expédie ou transporte directement dans un troisième Etat membre, à destination de ses clients, de réputer l'opération imposable en France à la double condition que l'acquéreur ait donné à son fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il ne peut établir que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens ; 4. Considérant qu'il est constant que les opérations litigieuses réalisées par la SAS " 5 A SEC France ", par lesquelles elle a acquis des produits auprès de fournisseurs communautaires et les a acheminés directement auprès de clients situés au Portugal, sans que ces biens aient été introduits physiquement en France, relèvent de la situation visée au II de l'article 258 C du code général des impôts dès lors que cette société ne conteste pas avoir donné son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que si la SAS " 5 A SEC France " soutient que ces opérations auraient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au Portugal et produit à nouveau en appel une attestation de l'administration fiscale portugaise attestant selon elle de la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée au Portugal, elle n'établit pas toutefois la correspondance entre les factures reprises à l'appui de cette attestation des autorités portugaises et les factures reprises aux annexes I et II jointes à la proposition de rectification ; que dès lors la SAS " 5 A SEC France " ne peut bénéficier, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces acquisitions intracommunautaires de marchandises, du régime général de déduction prévu par l'article 271 du code général des impôts ni sur le fondement du
- d)du II de cet article, ni sur celui du
- d)de son V ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS " 5 A SEC France " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS " 5 A SEC France " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " 5 A SEC France " et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA00478 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.