CETATEXT000028776904 J6_L_2014_03_000001200605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/69/CETATEXT000028776904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA00605, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00605 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la SARL Fortiori, dont le siège est Future Building 2, 1280 avenue des platanes à Lattes Boirargues
(34970), représentée par son gérant en exercice par la SCP Alcade et associés agissant par Me A...; la SARL Fortiori demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003077 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 16 septembre 2008 au 2 février 2009, portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, la SARL Fortiori qui fournit des prestations de services à l'industrie pétrolière a été soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur au regard du chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices clos les 31 mars 2006 et 2007 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges n'ont pas statué en deçà des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'en indiquant, à juste titre, que le moyen tiré de ce que la société requérante aurait acquitté des impôts à l'étranger était sans incidence sur le présent litige, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; que le jugement n'est pas, par suite, entaché d'irrégularité ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts tel qu'il a été modifié par la loi du 31 décembre 1999 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1471 du même code : " des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en A...du territoire national " ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code pris en application de l'article 1471 : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en A...du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : 1 La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte (...) ; que l'article 1647 E tel que modifié par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 relatif à la cotisation minimum de la taxe professionnelle prévoit que " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, qu'il convient de combiner, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice de ces activités, ce lieu étant celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que, si l'article 1471 de ce code renvoie aux dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au même code, les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en A...du territoire national, aucune disposition de ce texte législatif ou des textes pris pour son application n'implique que le terme "activité" devrait être pris dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'une entreprise dont les installations sont au lieu de son siège social en France, dont l'ensemble des personnels est directement rattaché à ce siège social, qui y conclut les contrats de prestation de personnels qui constituent son objet social et qui ne dispose d'aucune installation à l'étranger doit être regardée comme exerçant l'ensemble de ses activités exclusivement au lieu de son siège social ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Fortiori, qui ne conteste pas le montant de la taxe mise à sa charge, a son siège à Lattes-Boirargues dans le département de l'Hérault et ne dispose pas d'établissement à l'étranger ; que ses salariés interviennent hors de France sur des plates-formes pétrolières et reçoivent leurs instructions pour l'exécution de leurs missions de ce siège social auxquels ils sont rattachés ; qu'ainsi le chiffre d'affaires de la SARL Fortiori réalisé à l'étranger ne peut être rattaché qu'à son siège social en France ainsi que l'ont estimé les premiers juges et doit être intégré au chiffre d'affaire global pour l'appréciation du seuil de 7 600 000 euros de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Fortiori n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de la cotisation minimale de la taxe professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Fortiori la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fortiori est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fortiori et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 12MA00605 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.