CETATEXT000028776920 J6_L_2014_03_000001203942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/77/69/CETATEXT000028776920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/03/2014, 12MA03942, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03942 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DE CAUMONT M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03942, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101637,1101969 du 25 juillet 2012 du magistrat tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009, en tant qu'il a considéré que ses conclusions n'étaient pas dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 mars 2007, 9 mai 2007, 12 novembre 2008, 20 mars 2009, 14 octobre 2009 et 20 novembre 2009, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 11 avril 2011 et les décisions de retraits de points des 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 25 juillet 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 SI en date du 11 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009, et en tant qu'il a considéré que les conclusions de la demande de première instance n'étaient pas dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 mars 2007, 9 mai 2997, 12 novembre 2008, 20 mars 2009, 14 octobre 2009 et 20 novembre 2009 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a joint les demandes n° 1101637 et 1101969 pour y statuer par le jugement attaqué ; que, par sa demande n° 1101637, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe du tribunal, Mme A...sollicitait dans le dernier état de ses conclusions l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 6 avril 2010 ainsi que des décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressée prises par cette même autorité consécutivement aux infractions constatées les 30 mars 2005, 21 juillet 2006, 27 mars 2007 à 17h50 et 11h25, 17 octobre 2006, 9 mai 2007, 15 septembre 2007, 15 février 2008, 12 novembre 2008, 22 mars 2009, 20 mars 2009, 29 avril 2009 et 17 septembre 2009, et de la décision en date du 29 mars 2011 de rejet de son recours gracieux ; que, par sa demande n° 1101969 enregistrée le 2 mai 2011 au greffe du tribunal, Mme A...sollicitait dans le dernier état de ses conclusions la jonction de ladite demande à la demande n° 1101637, l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 11 avril 2011, et des décisions de retraits de points du permis de conduire de l'intéressée prises par cette même autorité consécutivement aux infractions constatées les 30 mars 2005, 21 juillet 2006, 27 mars 2007, 17 octobre 2006, 9 mai 2007, 15 septembre 2007, 12 novembre 2008, 22 mars 2009, 20 mars 2009, 29 avril 2009, 17 septembre 2009, 14 octobre 2009 et 20 novembre 2009 ; que, si le premier juge a à bon droit estimé que la décision 48 SI du 11 avril 2011 s'était substituée à la décision 48 SI du 6 avril 2010, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, c'est à tort qu'il a jugé que les conclusions de Mme A...devaient être regardées au travers de ses écritures enregistrées le 23 avril 2012 dans les deux affaires comme se bornant à solliciter l'annulation des seules décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions constatées les 30 mars 2005, 21 juillet 2006, 17 octobre 2006, 15 septembre 2007, 22 mars 2009 et 29 avril 2009 ; que, par suite, le jugement en date du 25 juillet 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, qui est par ce motif entaché d'irrégularité, doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur l'étendue du présent litige :
- Considérant que MmeA..., demande, par la présente requête, qu'après l'annulation du jugement attaqué, la Cour, par la voie de l'évocation, se borne à examiner ses conclusions dirigées contre la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 11 avril 2011 et les décisions de retrait de points de son permis de conduire prises par cette même autorité intervenues suite aux infractions commises les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009 ; que la Cour, qui ne saurait sans statuer ultra petita examiner par la voie de l'évocation l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par MmeA..., doit ainsi être regardée comme étant saisie des seules conclusions expressément exposées dans la requête de l'intéressée ; Sur le fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information du 20 avril 2012 relatif à la situation de Mme A...que l'infraction commise le 30 mars 2005 a fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire et que les infractions constatées les 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que Mme A...ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé des réclamations, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; Sur l'absence d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;
- Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont ou être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'en revanche, lorsqu'une contravention est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que l'infraction commise le 30 mars 2005 a fait l'objet le même jour du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, qui ne produit ni procès-verbal de contravention, ni quittance de paiement, ne met pas le juge en situation d'apprécier la réalité de la délivrance préalable de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur de retrait de deux points prise suite à l'infraction constatée le 30 mars 2005 doit être annulée ;
- Considérant que, s'agissant des infractions commises les 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009, constatées par radar automatique, Mme A... n'a pas payé l'amende forfaitaire et un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été établi ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que Mme A...a bien reçu l'avis de contravention correspondant avec les informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il y a lieu, par ce motif, d'annuler les décisions de retrait d'un, un, un, et un points consécutives aux infractions respectivement constatées les 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision 48 SI querellée, six points avaient été irrégulièrement retirés du permis de conduire de MmeA... ; qu'il ressort de l'examen du relevé intégral d'information que deux points avaient été restitués à son titre de conduite par décisions des 5 mai 2009 et 2 décembre 2010, et que quatre points y avaient été ajoutés par décision du 15 octobre 2009 ; que, par suite, le solde de points du permis de conduire de l'intéressée n'était pas nul à la date de la décision 48 SI litigieuse, qui, par ce motif, doit être annulée en tant qu'elle a prononcé l'invalidation du titre de conduite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 11 avril 2011 en tant qu'elle a prononcé l'invalidation du titre de conduite de l'intéressée, et des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises par cette même autorité consécutivement aux infractions constatées les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer tourtes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée : Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par Mme A...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La décision 48 SI en date du 11 avril 2011 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle prononce l'invalidation du permis de conduire de MmeA..., et les décisions de retrait de deux, un, un, un, un, et un points du titre de conduite de l'intéressée prises par cette même autorité consécutivement aux infractions constatées les 30 mars 2005, 15 septembre 2007, 22 mars 2009, 29 avril 2009 et 20 novembre 2009, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A...les six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03942 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.