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12PA05023

CETATEXT000028781819 J1_L_2014_03_000001205023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 12PA05023, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05023 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE DAVID M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me David ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111912/3-1 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la société Centrapel, annulé la décision du 6 mai 2011 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement ; 2°) dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement attaqué, de condamner la société Centrapel à lui verser les salaires dus entre le jour de son licenciement intervenu à la suite de l'autorisation ministérielle du 13 décembre 2011, laquelle a été annulée par un jugement n° 1201820 du 9 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, et la décision à intervenir de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me David, avocat de M. B... et de Me Besnard Boelle, avocat de la société Centrapel ;

  1. Considérant que M. B...a été engagé le 17 mars 2003 par la société Centrapel en qualité de conseiller multimédia ; qu'il était inscrit sur la liste préfectorale des conseillers du salarié en 2010 et 2011 ; que par courrier en date du 8 mars 2011, la société Centrapel a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute en se prévalant de six griefs à son encontre tirés de l'abus de confiance et de faiblesse sur la personne de deux de ses collègues, de la non assistance à personne en danger, du harcèlement d'une de ses collègues de travail, du dénigrement d'un dirigeant et de diffamations multiples, de la participation à une tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds et de la perturbation du service " recouvrement " par un comportement intrusif ; que par décision du 6 mai 2011, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation demandée ; que la société Centrapel a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui, par une décision expresse du 13 décembre 2011, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B... au seul motif de sa participation à une tentative d'escroquerie et d'extorsion de fonds ; que, par le jugement n° 121820 en date du 9 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M.B..., cette décision ministérielle au motif que la matérialité des faits reprochés n'était pas établie ; que par le jugement n° 1111912 rendu le même jour et dont M. B...fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande présentée par la société Centrapel et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2011 au motif que les faits relatifs à la perturbation du service " recouvrement " par un comportement intrusif étaient établis et qu'ils étaient constitutifs à eux seuls d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.B... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations rédigées par deux collègues de M. B...et par le responsable du service " recouvrement " de la société Centrapel qui, contrairement à ce que soutient le requérant, répondent aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que l'intéressé a eu un comportement intrusif consistant à intervenir de façon systématique dans les propos de ses collègues du service " recouvrement " afin de dénigrer son employeur en remettant en cause la gestion de l'entreprise ; qu'ils font également état de ce que M. B... aurait tenté de manipuler certains employés du service pour les dresser contre la direction ou d'exercer des pressions sur eux, à l'origine d'une ambiance de travail délétère ; que les faits relatés dans ces témoignages et notamment les craintes que suscitaient les interventions de M. B...auprès de certains de ses collègues ont été confirmés par un représentant syndical au cours de la réunion du 23 février 2011 du comité d'entreprise consulté préalablement à la demande d'autorisation de licenciement ; que si M. B...fait valoir que les témoignages de ses collègues sont dépourvus de valeur probante dès lors que ces derniers étaient en négociation avec la direction de la société Centrapel pour rompre conventionnellement leurs contrats de travail, il n'établit pas son allégation ; que la circonstance que, lors de son évaluation le 29 octobre 2010, son employeur a noté que ses performances professionnelles étaient conformes aux attentes du poste n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des manquements relevés à son encontre et retenus par le tribunal pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, dès lors qu'ils ne portent pas sur une insuffisance professionnelle ; qu'il est d'ailleurs fait mention dans la fiche d'évaluation de l'intéressé qu'il devait faire des efforts de diplomatie et de savoir-être ; que, pour les mêmes raisons, la réalité des faits n'est pas davantage démentie par la nomination de M. B...comme correspondant de l'ARCEP en 2008 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'indique M.B..., les témoignages précités n'ont pas été écartés par le Tribunal administratif de Paris dans l'instance n° 1201820 précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le motif tenant à la perturbation du service " recouvrement " reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait fait l'objet d'un avertissement le 20 octobre 2010 pour des faits similaires à ceux retenus par les premiers juges ; que, toutefois, compte tenu des termes dans lesquels il était rédigé, cet avertissement, qui n'a donné lieu à aucune sanction, s'analyse comme un simple rappel à l'ordre et non comme une mesure disciplinaire et, en tout état de cause, la mesure de licenciement a été prise en raison du comportement persistant du requérant qui, nonobstant les rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, a continué à perturber le service et à dénigrer la direction de la société Centrapel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " dont le tribunal aurait entaché son jugement en mentionnant ledit avertissement pour établir le caractère répété des agissements du requérant doit en conséquence être écarté ;
  5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait été victime de l'animosité du syndicat Sud, proche selon lui de la direction, dont il était membre avant de constituer une section syndicale de la Confédération nationale du travail (CNT) pour défendre les salariés de la société Centrapel, M. B...n'établit pas que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'un lien entre le mandat de conseiller du salarié qu'il détenait et la procédure de licenciement engagée à son encontre ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2011 refusant à la société Centrapel l'autorisation de le licencier ; Sur les conclusions indemnitaires :
  7. Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. B...et tendant à ce que la société Centrapel, personne morale de droit privé, soit condamnée à lui verser les salaires entre la date de son licenciement le 13 décembre 2011 et celle de la notification du jugement n° 1201820 du 9 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail autorisant son licenciement ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme demandé au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05023 66-07-01-01-046 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Autres.

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