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12PA05065

CETATEXT000028781829 J1_L_2014_03_000001205065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 12PA05065, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05065 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUZERAND M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201514/3-2 du 24 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née le 13 novembre 2011 du silence gardé sur le recours hiérarchique dont il avait été saisi le 12 juillet 2011 et, d'autre part, annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement pour inaptitude et autorisé ledit licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 novembre 2011 et de confirmer la décision implicite de rejet du 13 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...a été engagée à compter du 12 novembre 2007 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association " L'Amicale du Nid " ; qu'elle a été élue déléguée du personnel et membre de la délégation unique de son établissement en décembre 2008 ; que le 8 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste qu'elle occupait, mais apte à occuper un poste d'éducatrice spécialisée en dehors du contexte des foyers d'accueil et d'hébergement ; que Mme A...ayant refusé les propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, celui-ci a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude professionnelle par un courrier réceptionné le 22 mars 2011 ; que cette demande a été implicitement rejetée le 22 mai suivant ; que par lettre reçue le 13 juillet 2011, l'association a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail ; que le silence gardé par le ministre a fait naitre une décision implicite de rejet le 13 novembre 2011 ; que, par une décision expresse du 23 novembre 2011, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de MmeA... ; que par le jugement du 24 octobre 2012 dont Mme A...fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 23 novembre 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ;
  3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'administration, saisie d'un recours hiérarchique, est tenue de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été destinataire du recours hiérarchique formé par l'association " L'Amicale du Nid " contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et qu'elle a pu faire valoir ses observations orales le 4 novembre 2011, après avoir sollicité le report de l'entretien prévu le 27 octobre précédent ; que la circonstance qu'elle n'ait pas eu copie des pièces annexées au recours hiérarchique n'est pas de nature à affecter le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'elle avait pu en avoir connaissance au cours de la procédure suivie par l'inspecteur du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre des obligations de procédure contradictoire prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou, à défaut au sein du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  5. Considérant que le 8 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré Mme A...définitivement inapte au poste qu'elle occupait, mais apte à occuper un poste d'éducatrice spécialisée en dehors du contexte des foyers d'accueil et d'hébergement ; que l'association " l'Amicale du Nid " a, par courriers des 4 et 18 janvier 2011, adressé huit propositions de reclassement à MmeA... ; que l'intéressée les a toutes refusées ; que, toutefois, au moins deux des postes proposés en contrat à durée indéterminée et à temps plein, celui d'éducatrice spécialisée - service de Suite CHRS portant sur l'accompagnement social global de personnes isolées et de familles séjournant dans une résidence sociale implantée à Stains, et celui d'éducatrice spécialisée (externat) à Epinay-sur-Seine dont la mission consiste dans l'accompagnement social lié au logement destiné aux personnes rencontrant des difficultés en matière d'accès ou de maintien dans un logement, étaient comparables à l'emploi précédemment occupé par MmeA... ; que ces postes, qui n'impliquaient pas une intervention en foyer ou en centres d'hébergement, répondaient aux préconisations du médecin du travail ; que si Mme A...fait valoir qu'il existait d'autres postes adaptés à son profil qui ne lui ont pas été proposés, il ressort des explications fournies par l'association à l'inspecteur du travail par courrier du 11 mai 2011 que l'un d'entre eux n'était pas vacant, l'autre était proposé en contrat à durée déterminée alors que Mme A...avait indiqué refuser ce type de contrat, et le troisième était exactement similaire à l'emploi occupé par l'intéressée ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'association " L'Amicale du Nid " n'aurait pas respecté son obligation de reclassement ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique d'un salarié investi de fonctions représentative, il appartient à l'inspecteur du travail de vérifier si l'employeur a exercé son obligation de reclassement en tenant compte des préconisations du médecin du travail et ce, alors même qu'il n'aurait pas été saisi par l'employeur ou le salarié sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail d'une difficulté ou d'un désaccord sur la compatibilité des postes proposés à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'il suit de là, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'association était tenue de solliciter l'avis du médecin du travail sur la compatibilité des postes qui lui avaient été proposés et qu'elle avait refusés avant de saisir l'inspecteur du travail ; qu'au demeurant, il ressort des dires de l'association " L'Amicale du Nid ", non contestés sur ce point par MmeA..., que toutes les propositions de reclassement ont été transmises au médecin du travail qui n'a fait aucune observation ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...n'établit, pas davantage en appel qu'en première instance, que la demande d'autorisation de son licenciement aurait été en rapport avec ses fonctions représentatives ; que les faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime ne sont pas étayés par les pièces du dossier tandis que les témoignages dont elle se prévaut font essentiellement état d'un problème d'organisation générale dont se plaignent l'ensemble des salariés ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les fonctions représentatives de Mme A...doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;
  9. Considérant que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique dont le ministre du travail était saisi contre la décision de l'inspecteur du travail a fait naître une décision implicite de rejet le 13 novembre 2011 ; que cette décision a créé des droits au profit de MmeA... ; que, par suite, ladite décision implicite ne pouvait être valablement rapportée par le ministre, dans le délai du recours contentieux, que pour des motifs tirés de son illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association " L'Amicale du Nid " ayant satisfait à ses obligations de reclassement, l'appréciation portée par le ministre pour rejeter implicitement son recours hiérarchique et refuser de lui accorder l'autorisation de licencier Mme A...était erronée ; que, dès lors, le ministre a pu, par la décision attaquée du 23 novembre 2011, retirer, dans le délai de recours contentieux, sa décision implicite de rejet entachée d'illégalité ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par " L'Amicale du Nid " et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à l'association " L'Amicale du Nid " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA05065 66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.

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