← France

13PA01629

CETATEXT000028781833 J1_L_2014_03_000001301629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781833.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA01629, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01629 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE TCHIAKPE M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219865 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...D..., d'une part, en annulant l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel il a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. D...présentée devant le dit tribunal ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. D..., né le 6 février 1980 à Yaoundé, de nationalité camerounaise, est entré en France selon ses déclarations le 6 février 2006 ; que le 31 juillet 2010 il s'est marié avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 4 mars 2011 ; que le 29 juin 2012, M. D... a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 15 octobre 2012 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. D... soutient, sans être contesté, être entré en France le 6 février 2006, et y résider depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., compatriote avec qui l'intéressé a contracté mariage le 31 juillet 2010 et dont il a eu un enfant né à Paris

(75014)le 4 mars 2011, est titulaire d'une carte de résident valable du 21 juin 2008 au 20 juin 2018, la soeur de cette dernière étant également titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2020 et salariée du groupe hospitalier intercommunal de Le Raincy-Montfermeil en qualité de pharmacienne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. D... et son épouse, qui disposent d'un logement stable, résident ensemble depuis au moins le mois de décembre 2009, et que l'épouse de l'intéressé est salariée à plein temps de l'hôpital privé des Peupliers à Paris 13ème en tant qu'aide soignante, emploi pour l'exercice duquel elle a obtenu le diplôme adéquat délivré le 14 décembre 2011 par le préfet de la région d'Ile-de-France ; que, dans ces conditions, M. D..., alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, où résident sa mère et sa fratrie, est fondé à soutenir que la décision litigieuse du 15 octobre 2012, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise, alors même qu'ainsi que le relève la décision critiquée, l'intéressé est au nombre des ressortissants étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Irénée Patrick Tchiakpe, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du préfet de police est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Irénée Patrick Tchiakpe, avocat de M. D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA01629

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.