CETATEXT000028781834 J1_L_2014_03_000001302545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA02545, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02545 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CABINET BOURG-ROCHICCIOLI M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2013 et 14 août 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302041/5-4 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 12 septembre 2012 par lequel il a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à Mme A...un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., née le 30 mai 1973, de nationalité malienne, entrée en France le 8 mars 2006 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11, du 1 de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 septembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, par un avis du 21 novembre 2011, que, si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort effectivement des nombreux certificats, prescriptions et rapports médicaux produits devant les premiers juges que Mme A...est atteinte d'une rétinopathie pigmentaire bilatérale altérant peu à peu sa vision jusqu'à la cécité, et pour laquelle aucune thérapeutique curative n'existe ; qu'elle ne nécessite donc pas tant des soins en ophtalmologie qu'un traitement rééducatif en locomotion, orthoptie et ergothérapie, sans lequel elle ne sera plus en état d'accomplir les actes de la vie quotidienne et sera exposée à de graves risques de chute et de heurts lors de ses déplacements ; que le préfet de police ne conteste pas que les soins que requiert l'état de santé de Mme A...consistent en un tel traitement ;
- Considérant, d'autre part, que le courrier électronique rédigé par le docteur Ceccon, spécialiste de la situation sanitaire au Mali, fait précisément état de ce que l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique (IOTA) n'est pas en mesure de prodiguer les soins et traitements requis, de même qu'aucune autre structure médicale présente au Mali ; que le préfet de police se borne à produire des documents mentionnant l'existence de centres hospitaliers et de médecins spécialisés en ophtalmologie générale ou dans le traitement de pathologies sans rapport avec celle de MmeA..., les résultats d'une étude statistique conduite par l'IOTA sur les pathologies ophtalmologiques au Mali, ainsi qu'une brochure de présentation de l'IOTA indiquant qu'il est spécialisé, notamment, dans la prévention de la cécité ; que ces pièces ne sont donc pas de nature à établir que le Mali disposerait de structures sanitaires spécialisées en rééducation locomotive, orthoptique et ergothérapique ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il n'est pas établi que la famille de MmeA..., restée au Mali, pourrait pallier, par sa présence et son assistance, à l'indisponibilité du traitement dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, cette indisponibilité doit être regardée comme établie ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 12 septembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA02545