CETATEXT000028781835 J1_L_2014_03_000001302546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA02546, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02546 8ème chambre C Mme MILLE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300974/5-2 en date du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...B...en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B...après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., né le 1er mars 1974, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-11 (7°) et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrête du 26 décembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que le délai de dix ans mentionné par les dispositions susvisées doit être décompté à partir de la date de la décision attaquée, soit le 26 décembre 2012 ; que, par suite, le préfet de police ne peut utilement contester la présence en France de M. B...durant l'année 2002 ; que s'agissant des années suivantes, M. B...a produit devant les premiers juges, pour chacune d'entre elles, de nombreux relevés de compte bancaire qui font apparaître des retraits et des opérations effectuées en agence, ainsi que des déclarations d'impôt et avis d'imposition remplis, signés et faisant apparaître des revenus réguliers ; que la circonstance que ces relevés bancaires soient libellés pour certains d'entre eux à une adresse différente de celle figurant sur les documents fiscaux n'est pas de nature à leur ôter toute force probante ; que M. B... a d'ailleurs indiqué dans sa déclaration de revenus de 2005 sa nouvelle adresse, laquelle est identique à celle qui figurait déjà sur ses extraits bancaires ; qu'il a également produit de nombreuses factures commerciales libellées à son nom établies les 7 janvier et 22 août 2003, 8 juin, 21 juin et 17 juillet 2004, 9 juin 2006, 9 avril, 10 avril, 29 novembre et 4 décembre 2008, 20 mai 2009 et 6 février et 29 septembre 2010, ainsi qu'une série de coupons édités au cours des années 2004 à 2007 accompagnés d'une carte orange faisant mention de ses nom et prénom et un courrier relatif à la carte solidarité transport du 17 avril 2009, deux lettres du Trésor public en date du 18 juillet 2005, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat en 2009 et 2010 et enfin de nombreux courriers personnels libellés à son adresse ; que ces pièces, eu égard à leur nombre et à leur diversité permettent d'établir la présence continue en France de M. B...durant les années contestées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.B..., le préfet de police avait entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 décembre 2012 refusant l'admission au séjour de M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du préfet de police est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02546 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.