CETATEXT000028781837 J1_L_2014_03_000001302743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781837.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA02743, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02743 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE BOUDJELLAL M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303411/5-1 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de M. B...A..., d'une part, a annulé son arrêté du 22 février 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., né le 7 août 1972, de nationalité algérienne, entré, selon ses déclarations, en 2001 sur le territoire français, a sollicité le 1er juin 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que par un arrêté du 22 février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ledit article ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie, par tout moyen, résidé en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que le préfet de police conteste la présence en France de M. A...au cours des années 2004, 2005 et du premier semestre de l'année 2011 ; que, pour justifier de sa présence en France au titre de ces années, M. A...avait pourtant produit plusieurs factures d'eau, d'électricité et des courriers de l'assurance maladie établis en 2004 et 2005, ainsi qu'un certain nombre d'ordonnances médicales rédigées au début de l'année 2011 ; que si les pièces ainsi produites sont moins nombreuses que pour les autres années, elles constituent, néanmoins, avec celles correspondant aux années 2003 et suivantes, un faisceau d'indices attestant, de manière suffisamment cohérente, de la continuité du séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français au cours des dix années précédant l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé son arrêté du 22 février 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02743 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.