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13PA03229

CETATEXT000028781839 J1_L_2014_03_000001303229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/03/2014, 13PA03229, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03229 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MEUROU M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me E... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308707/8 du 25 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination vers lequel il doit être éloigné, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 1, 2, 7, 8 et 9 de l'arrêté n° 2013-00003 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la Police Générale, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, que Mme C...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, avait reçu délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ;
  2. Considérant, en second lieu, que le préfet de police, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A...s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa, qu'il existait un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français du fait, notamment, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 décembre 2010 et qu'enfin il n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que si M. A...soutient être entré en France en janvier 2000, il ne produit aucune pièce suffisamment probante attestant de sa présence physique en France avant le 5 novembre 2005, date à laquelle il s'est vu délivré une facture à son nom par un commerçant français ; qu'il a vécu en Tunisie au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il n'établit pas avoir des membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français ; qu'il est célibataire sans charges de famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
  7. (...) /
  8. S'il existe un risque de fuite, (...) les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci, et ne créent pas une norme plus sévère que celle fixée par la directive ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'il est établi que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 décembre 2010 ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
  11. Considérant, en second lieu, que si M. A...allègue qu'il serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le fondement ; Sur la légalité de la décision de placement en centre de rétention administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;
  13. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions que des objectifs fixés, notamment, par les articles 15 et 16 de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend placer un étranger en rétention administrative, d'apprécier d'abord si l'assignation à résidence de l'intéressé ne constitue pas une mesure suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'il en résulte que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le caractère nécessaire d'une mesure de placement en rétention administrative constitue l'un des fondements d'une telle décision, au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative, qui se borne à indiquer " l'impossibilité d'exécuter cette décision dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite " comme motif de la mesure qu'il contient, et ne précise ainsi pas les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que M. A...ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, est insuffisamment motivé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, M. A...est fondé à en demander l'annulation ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative contenue dans l'arrêté contesté ; que la mesure de rétention administrative ayant été entièrement exécutée et les demandes de M. A...tendant à l'annulation des autres décisions qu'il attaque étant rejetées, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1308707/8 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur la décision plaçant M. A...en centre de rétention administrative. Article 2 : La décision du préfet de police ordonnant le placement de M. A...en centre de rétention administrative contenue dans l'arrêté du 21 juin 2013 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. '' '' '' '' 2 N° 13PA03229 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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