CETATEXT000028781841 J1_L_2014_03_000001303502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25/03/2014, 13PA03502, Inédit au recueil Lebon 2014-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03502 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SEBBAN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la société Entreprise Boyer ayant son siège 16 rue de la Mairie à Poligny
(77167), par Me B...; la société Entreprise Boyer demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 1103951/7 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions maintenues en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que la société Entreprise Boyer, qui exerce une activité de construction de bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2005 au 31 mars 2009 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées afin d'inclure dans les bases de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2007 et 2008 des sommes correspondant aux indemnités de congés payés ; que la société Entreprise Boyer relève appel du jugement du 10 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe d'apprentissage : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : "
- Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l 'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 235 ter D de ce code, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008 : " Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations. " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2008 : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées. " ; qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service de ces indemnités soit assuré pour son compte par la caisse de congés payés à laquelle il est affilié, en exécution des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, devenu L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de cette taxe et de ces participations et sur l'assujettissement de l'employeur ; qu'il suit de là que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration a considéré, sur le fondement des textes précités, que les bases de la taxe et des participations en litige dues par la société Entreprise Boyer devaient inclure les indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise pour le compte de celle-ci par la caisse des congés payés dont elle dépend, ce que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
- Considérant que la société Entreprise Boyer se prévaut cependant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. A...du 7 février 1976 qui énonce que les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics n'ont pas à comprendre dans la base des participations dont elles sont redevables au titre de l'effort de construction les indemnités de congés payés versées à leurs salariés par les caisses de congés payés ; que, toutefois, cette réponse a été donnée avant la réforme introduite par la loi du 4 février 1995 qui a modifié l'assiette des taxe et participations en cause en alignant leur assiette sur celle des cotisations sociales, laquelle comprend les indemnités de congés payés ; que, dès lors, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, les dispositions de la loi du 4 février 1995 ont rendue caduque, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1996, la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M.A..., député, qui interprétait un autre texte législatif ; que ce moyen, par suite, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise Boyer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, l'Etat n'étant pas la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Entreprise Boyer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Boyer et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est. '' '' '' '' 2 N° 13PA03502 19-01 Contributions et taxes. Généralités. 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.