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13PA03744

CETATEXT000028781846 J1_L_2014_03_000001303744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781846.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA03744, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03744 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MEUROU M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour M. B... E..., demeurant à..., par Me Meurou ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300190/1-2 du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Meurou, avocat de Mr Nait Ammar ; 1. Considérant que M. E..., né le 14 janvier 1973, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 15 juillet 2001, s'est marié le 8 septembre 2007 avec une ressortissante française ; que le 2 janvier 2009, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien de dix ans, sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis (

  1. a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le titre de séjour sollicité, valable jusqu'au 1er janvier 2019, lui a été accordé par le préfet du Calvados le 19 mai 2009 ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2012, le préfet de police lui a retiré ce titre de séjour, au motif que le requérant ne justifiait plus d'aucune communauté de vie avec son épouse depuis le 1er juin 2009, soit peu de temps après la délivrance de son titre, laquelle circonstance révélait, selon l'autorité administrative, le mariage frauduleux de l'intéressé ; que M. E... relève régulièrement appel du jugement du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
  2. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article " ; qu' aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet de police peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient cependant à l'administration de rapporter la preuve de la fraude et non au requérant, dont la bonne foi se présume ; 4. Considérant que, pour retirer le titre accordé à M.E..., le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le mariage de M. E... avait été contracté aux seules fins d'obtenir une régularisation administrative, le préfet retenant à cet égard la circonstance que M. E...avait cessé toute communauté de vie avec son épouse depuis le 1er juin 2009, comme les ex-époux l'avaient déclaré dans la convention réglant les conséquences de leur divorce, et que cette séparation était intervenue très peu de temps après la délivrance de son certificat de résidence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le 8 septembre 2007, date de son mariage avec Mlle C...D...à la mairie de Lisieux

(14)et jusqu'au printemps 2010, époque à laquelle M. E...a déménagé en région parisienne pour un motif professionnel, M. E...a vécu avec son épouse, cette communauté de vie étant attestée par les nombreuses pièces du dossier, et le jugement de divorce n'ayant été prononcé par le Tribunal de grande instance de Lisieux que le 21.09.2010 ; que, dans ces circonstances, le préfet de police, à qui incombe la charge de prouver le caractère frauduleux du mariage de M.E..., ne saurait être regardé comme en apportant la preuve en se bornant à faire état d'une séparation intervenue peu de temps après la délivrance du certificat de résidence de dix ans ; qu'en conséquence, il ne pouvait légalement pour ce motif procéder au retrait litigieux ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution du certificat de résidence de M. E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1300190 en date du 10 septembre 2013 et l'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution du certificat de résidence de M. B... E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA03744

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