← France

13PA03875

CETATEXT000028781847 J1_L_2014_03_000001303875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/78/18/CETATEXT000028781847.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 24/03/2014, 13PA03875, Inédit au recueil Lebon 2014-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03875 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306227/6-2 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. B...A..., a annulé les dispositions de son arrêté du 28 mars 2013 en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français et fixe un délai de départ volontaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 : - le rapport de M. Marino, président assesseur ;

  1. Considérant que par un arrêté du 28 mars 2013, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant camerounais, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A... ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2013 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a souscrit en 2012 un pacte civil de solidarité avec la mère de ses deux enfants nés en 2008 et 2011 à Paris et que celle-ci, mère d'un enfant français né d'une première union, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 19 février 2020 ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A...aurait pour effet de le séparer de ses enfants, ou de séparer ces derniers de leur frère de nationalité française et de leur mère en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mars 2014 à laquelle siégeaient : - M. Mille, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - M. Romnicianu, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 mars
  5. Le rapporteur, Y. MARINO Le président, S. MILLE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03875 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.